Texte intégral
N° RG 22/02390 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGXO
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 18 mars 2022
RG : 2021/03673
SELARL MJ SYNERGIE
C/
Société Anonyme BPIFRANCE
Société Anonyme FINAMUR
Société Anonyme BPCE LEASE IMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI 2 M TER, désigné à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 4 septembre 2019
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
Société Anonyme BPIFRANCE (anciennement dénommée Bpifrance financement), au capital de 5.440.000.000 €, inscrite au RCS de Créteil sous le n°320 252 489
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société Anonyme à conseil d'administration FINAMUR au capital de 227.221.164 €,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 340 446 707
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société Anonyme BPCE LEASE IMMO (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO), immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 333 384 311
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COLLET de la SCP TORIEL & Associés, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 octobre 2023, la SA BPI France Financement, la SACA Finamur et la SA BPCE Lease Immo, anciennement dénommée Natixis, ont consenti à la SCI 2M TER un contrat de crédit-bail immobilier en mettant à sa disposition un financement global de 2.890.000 euros HT d'une durée de 12 ans, portant sur un ensemble immobilier à usage d'atelier et de bureaux.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société 2M TER et a désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés du 7 octobre 2019, les sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo ont régularisé une première déclaration de créance à titre privilégié à hauteur de 63.922,45 euros TTC et ont mis en demeure la Selarl MJ Synergie de se prononcer sur la poursuite de leur contrat de crédit-bail immobilier. Par courrier du 8 octobre 2019, la Selarl MJ Synergie leur a indiqué opter pour la résiliation dudit contrat.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, les sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo ont régularisé une déclaration de créance complémentaire portant sur l'actualisation de la première déclaration de créance, sur l'indemnité de résiliation et sur les indemnités d'occupation dues pour un montant global de 1.398.890,80 euros. La société 2M TER a contesté la somme de 1.321.808,26 euros déclarée au titre de l'indemnité de résiliation. Par courrier recommandé du 16 mars 2020, les sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo ont maintenu l'intégralité des termes de leur déclaration de créance.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2M TER a considéré que les contestations de créances étaient sérieuses et excédaient ses pouvoirs juridictionnels.
Par actes d'huissiers des 12, 18 et 19 mai 2021, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, a assigné les sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- jugé le fondement de la résiliation légal et non contractuel et a rejeté la demande en principal des sociétés BPI France Financement, Finamur, BPCE Lease Immo, anciennement dénommée Natixis Lease Immo, d'admission de leur créance au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
- jugé fondée la déclaration de créance des sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo, anciennement dénommée Natixis Lease Immo, consécutive à la résiliation du contrat de crédit-bail et basée sur les articles L. 641-11-1 V du code de commerce et a fixé la créance, à titre privilégié, au passif de la société 2 M TER, au montant déclaré de 1.321.808,26 euros,
- rejeté toutes les autres demandes,
- fixé la créance des sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo, anciennement dénommée Natixis Lease Immo, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre privilégié, un passif de la société 2 M TER, à la somme de 5.000 euros,
- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société 2 M TER,
liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2 M TER a interjeté appel par acte du 29 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2023 fondées sur les articles L. 624-2, L. 641-11-1 et R. 624-5 du code de commerce, les articles L. 622-2-1 et R. 622-23 du code des procédures collectives, l'article 12 du code de procédure civile et l'article 1152 du code civil, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2 M TER a demandé à la cour de :
principalement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le fondement de la résiliation légal et non contractuel et a rejeté la demande en principal des sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo, d'admission de leur créance au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il jugé fondée la déclaration de créance des sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo consécutive à la résiliation du contrat de crédit-bail et basée sur l'article L. 641-11-1 V du code de commerce et a fixé la créance, à titre privilégié, au passif de la société 2 M TER, au montant déclaré de 1.321.808,26 euros,
en conséquence,
- rejeter la demande d'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la créance formée par les sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo,
subsidiairement,
- infirmer partiellement le jugement déféré,
en ce sens,
- juger que la valeur vénale de l'immeuble objet du crédit-bail doit nécessairement venir en déduction de la créance de dommages-intérêts déclarée,
- juger par suite l'absence de tout préjudice des intimées à raison de la valeur supérieure de l'immeuble en comparaison avec le montant de leur créance déclarée,
en toute hypothèse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance des sociétés BPI France Financement Finamur et BPCE Lease Immo à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre privilégié, au passif de la SCI 2 M TER,
- condamner les sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo à payer à la société 2 M TER la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés BPI France Financement, Finamur et BPCE Lease Immo aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2022, la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE ont demandé à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, à une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023, les débats étant fixés au 15 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission de la créance de la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail
La Selarl MJ Synergie fait valoir :
- la nature légale de la résiliation du contrat de crédit-bail et l'impossibilité de faire application des dispositions contractuelles relatives aux conséquences de la résiliation
- l'usage par les intimées des dispositions de l'article A 12.3 en dépit du caractère légal de la résiliation pour présenter leur déclaration de créance
- le rejet nécessaire de la déclaration de créance de dommages et intérêts en raison du caractère légal de la résiliation du contrat de crédit-bail puisque la clause contractuelle concernant l'indemnisation n'est pas applicable
- l'absence de déclaration au passif d'une créance de dommages et intérêts par la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE, qui ne visent pas dans leurs déclarations du 7 octobre 2019 et du 21 octobre 2019 les dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce,
- le caractère complémentaire de la seconde déclaration de créance qui s'appuie donc sur la première qui visait les stipulations contractuelles du contrat de crédit-bail, ce qui maintient de fait le caractère contractuel de la somme réclamée
- le visa dans la déclaration de créance du contrat de crédit-bail
- le défaut de remise de l'intégralité des factures de loyers dues
- l'obligation d'indiquer un fondement juridique dans une déclaration de créance
- l'existence d'un faisceau d'éléments renvoyant au caractère contractuel de l'indemnité sollicitée et l'absence de déclaration d'une créance de dommages et intérêts au passif de la société liquidée
- la correspondance de la créance déclarée avec les stipulations contractuelles de l'article 12.3 du contrat résilié, et la notion d'indemnité de résiliation qui renvoie au caractère contractuel de la somme demandée, soit 70% des sommes restant dues
- le caractère absurde de la remise consentie par les crédit-bailleurs en ne déclarant qu'une partie de leur créance sur la totalité des sommes dues, alors que la créance de dommages et intérêts s'élevait à la somme de 2.477.690,15 euros.
La société BPI France, la société Finamur et la société BPCE font valoir :
- la mise en 'uvre d'une résiliation légale du contrat de crédit-bail en application des dispositions de l'article L641-11-1 V du code de commerce
- la conséquence de l'application de ces dispositions qui permettent au cocontractant, dont la convention a été résiliée dans le cadre de la liquidation judiciaire de bénéficier d'une indemnisation à ce titre, hors le champ de toute prévision contractuelle
- la jurisprudence courante qui considère que la résiliation prématurée d'un contrat de crédit-bail occasionne un manque à gagner au crédit-bailleur
- la déclaration d'une demande d'indemnité sur base d'un montant au titre des dommages et intérêts et non des dispositions contractuelles, étant rappelé que la déclaration de créances ne vise pas l'article A 12.3 du contrat de crédit-bail immobilier
- la mise en 'uvre d'un calcul sur la base des 70% de l'encours financier restant dû, qui correspond à une estimation du préjudice subi en raison de la résiliation anticipée du contrat
- la possibilité pour les intimées de se référer aux modalités de calcul existantes au contrat pour procéder à leur demandes de dommages et intérêts, afin d'obtenir la juste indemnisation de leur préjudice
- l'indifférence du fait que la déclaration de créance ne fasse pas expressément référence à une créance de dommages et intérêts, cette mention ne pouvant entraîner d'office le rejet de la créance déclarée
- l'absence de toute référence à un texte précis ou à une clause contractuelle dans la déclaration de créances
- le fait que si la première déclaration de créance du 7 octobre 2019 fait référence à l'article A 12.3 du contrat en cas de résiliation du contrat pendant la durée de celui-ci, la déclaration de créance complémentaire du 21 octobre 2019 doit seule être prise en compte s'agissant de l'indemnité de résiliation et ne vise aucun fondement juridique contractuel, et est rédigée de la sorte « indemnité de résiliation non assujettie à la TVA, 1.321.808,26 euros », l'absence de référence à l'article L641-11-1 du code de commerce n'étant pas non plus un motif de rejet
- le respect des dispositions des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce qui n'imposent pas d'indiquer le fondement juridique de la créance
- le caractère indifférent de la notion de résiliation qui à elle seule ne peut renvoyer au caractère contractuel
- le caractère non probant de l'annexion à la déclaration de créance du contrat de crédit-bail immobilier, cette annexion justifiant uniquement l'existence dudit contrat et les garanties qui y sont attachées, permettant une déclaration à titre privilégié
- le fait qu'une indemnité de résiliation contractuelle n'est pas une clause pénale entrant dans les prévisions des articles L622-13 et L641-11-1 du code de commerce.
Sur ce,
L'article L641-11-1 V du code de commerce dispose que si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif,
Que le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
L'article L622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
L'article R622-23 du code de commerce dispose que, outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Il sera relevé l'accord des parties sur la nature légale de la résiliation du contrat de crédit bail conclu le 30 octobre 2023 entre la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE et la SCI 2M TER, ce point n'ayant pas à être tranché.
Concernant l'admission de la créance en son principe, la Selarl MJ Synergie fait grief aux premiers juges d'avoir admis la créance alors que, le contrat ayant fait l'objet d'une résiliation légale, les sommes demandées ne sont pas présentées à titre de dommages et intérêts mais comme une indemnité de résiliation, soit la reprise d'un fondement contractuel qui fait obstacle, par nature, à la prise en compte des sommes demandées.
Toutefois, s'agissant du formalisme de la déclaration de créance, il est relevé que le créancier qui entend déclarer doit joindre à sa demande d'indemnisation tous les justificatifs relatifs à celle-ci, et en la présente espèce, de fait, le contrat fondant sa demande, soit le contrat de crédit-bail passé en la forme authentique.
La lecture exacte des déclarations de créance, et notamment de la deuxième, démontre que la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE, n'ont pas entendu se fonder sur une clause contractuelle, mais bien demander une indemnité de résiliation, résiliation intervenant en raison du placement en liquidation judiciaire du crédit-preneur.
La notion d'indemnité de résiliation ne saurait relever exclusivement des cas de résiliation en application de stipulations contractuelles, sauf à priver les parties d'indemnisation dans un cas de résiliation légale comme en la présente espèce.
En outre, la lecture du texte faite par la Selarl MJ Synergie ajoute aux conditions posées, d'autant plus que la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE n'ont pas fait référence à l'article litigieux pour qualifier la créance mais uniquement pour expliciter les modalités de calcul de l'indemnité en cas de résiliation à titre de dommages et intérêts.
La jonction à cette déclaration de créances de différentes pièces justificatives dont le contrat de crédit-bail, permettait en outre de fonder la créance dans son principe et son quantum, mais aussi de permettre son inscription au passif privilégié.
Dès lors, il convient de rejeter les moyens développés par la Selarl MJ Synergie et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le quantum de la créance à admettre au passif
Sur ce point, la Selarl MJ Synergie fait valoir :
- la valeur vénale du bien immobilier financé à savoir 2.820.000 euros suivant expertise de 2012 qui permettra une indemnisation conséquente en cas de vente par les intimées, qui ne sauraient se prévaloir d'un quelconque préjudice
- la possibilité de qualifier l'indemnité de résiliation de clause pénale, ce qui est le cas en la présente espèce avec le paiement total du capital restant dû
- la mauvaise foi des demanderesses concernant l'état du bâtiment donné à bail qui contient de l'amiante, sans aucune intervention pendant sept ans.
Sur ce point, la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE font valoir :
- l'évaluation de leur préjudice sur la base de 70% de l'encours financier restant dû, l'encours financier étant le capital restant dû à la date de la résiliation du contrat
- le recours à une évaluation forfaitaire déterminée en considération du risque encouru en raison de la résiliation prématurée du contrat
- la différence entre le montant exact du préjudice et le montant retenu, d'autant plus que ce dernier est largement inférieur au préjudice effectivement subi
- la nécessité devant les premiers juges de faire référence aux loyers non-perçus pour expliciter la réalité du préjudice subi étant rappelé qu'à ce titre, la somme de 2.336.919,30 euros TTC pouvait être réclamée, somme non demandée dans la déclaration de créance en raison du recours à un forfait
- la nécessité pour les crédits bailleurs d'assumer la charge de l'immeuble, dont ils n'avaient pas usage, suite à la résiliation du contrat, les travaux nécessaires, les charges ainsi que les frais de commercialisation pour trouver un nouvel acquéreur, soit un total de 140.770,85 euros
- l'appréciation du principe et du quantum de la créance au jour de la déclaration, peu important les éléments postérieurs
- en matière de crédit-bail, la non prise en compte de la valeur de l'immeuble et de l'éventuel prix de revente ultérieur pour fixer le quantum de l'indemnité de résiliation, en raison de la spécificité de ce type d'opération
- le fait que les crédit-bailleurs sont rendus propriétaires de l'immeuble considéré, non dans le cadre d'un investissement foncier mais dans la seule perspective de le donner à bail à une société tierce, qui est à l'origine de l'opération et a sollicité le concours financier, le seul intérêt des crédit-bailleurs résidant dans la rémunération de l'investissement mis à disposition du crédit-preneur à laquelle la résiliation prématurée fait obstacle
- le caractère inopérant de la valeur vénale dont le mandataire judiciaire se prévaut qui provient d'un avis de valeur de 2012 estimant le bien à 2.820.000 euros alors que le rapport d'expertise du Crédit Foncier Immobilier de 2020 retient une valeur vénale entre 400.000 et 800.000 euros en raison de la présence d'amiante au sein du bâtiment, avérée par la découverte de plaques ondulées grises en fibre ciment sous le toit de l'atelier
- le caractère hypothétique de la vente quant à sa date et son montant
- en cas de prise en compte des nouveaux éléments, l'enchérissement du préjudice subi par les crédit-bailleurs
- l'absence de manquement à l'obligation de délivrance quand le crédit-preneur a renoncé à tout recours en la matière à l'encontre du crédit-bailleur
- l'absence de recommercialisation de l'immeuble, étant rappelé le paiement de la prime d'assurance, des factures de consommation d'énergie et de sécurisation de celui-ci.
Sur ce,
La Selarl MJ Synergie entend contester l'existence d'un préjudice au détriment de la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE, eu égard à la valeur du bien financé telle que retenue en 2012.
Or, il est relevé que la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE versent aux débats un avis de valeur plus récent, indiquant une valeur moindre en raison de la présence d'amiante mais aussi du nécessaire entretien qui doit être mis en 'uvre s'agissant du bâtiment.
Par ailleurs, s'agissant d'un contrat de crédit-bail, la situation ne peut être envisagée sous l'angle d'une question de propriété du bien financé comme dans le cadre d'une simple location, puisque le terme du crédit-bail transfère la propriété du bien financier au crédit-preneur, ce qui dans la présente espèce ne pourra jamais intervenir.
En outre, la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE n'ont pas pour objet social la construction et la vente de bâtiments, et supportent encore la charge de l'entretien du bâtiment et de sa sécurisation.
De plus, la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE peuvent déclarer le manque à gagner lié à la résiliation du contrat portant sur les loyers à échoir et au loyers restant dus jusqu'au 30 juillet 2025, date de fin du crédit-bail.
Enfin, il n'y a pas lieu de prévoir la déduction de la valeur du bâtiment, non prévu dans les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation sur laquelle la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE se sont fondées pour présenter leurs demandes.
Dès lors, en fixant la créance de 1.321.808,26 euros au passif privilégié de la société 2M TER au profit de la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité de résiliation réclamée par les intimées.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
La Selarl MJ Synergie succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L'équité commande d'accorder à la société BPI France, la société Finamur et la société BPCE, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Synergie sera condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SELARL MJ Synergie, ès qualité de liquidateur de la SCI 2M TER à supporter les entiers dépens de l'instance,
Condamne la SELARL MJ Synergie, ès qualité de liquidateur de la SCI 2M TER à payer à la SA BPI France, à la SA Finamur et à la SA BPCE Lease Immo la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE