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Cour d'appel, 31 janvier 2008. 07/01932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01932

Date de décision :

31 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET DU 31 Janvier 2008 N 195/08 RG 07/01932 JUGT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 22 Juin 2007 NOTIFICATION à parties le 31/01/08 Copies avocats le 31/01/08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : M. Rachid X... ... 59100 ROUBAIX Comparant et assisté de M. Paul DESTAILLEUR (Délégué syndical CFDT) régulièrement mandaté INTIME : SARL AMBULANCE BRUNO 213 rue Jules Guesde 59100 ROUBAIX Représentant : Me Joséphine QUANDALLE (avocat au barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER C. CARBONNEL : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : A. GATNER DEBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Faits et procédure; Par contrat "nouvelles embauches" en date du 28 février 2006 la société AMBULANCE BRUNO embauchait à durée indéterminée M. Rachid X... en qualité de conducteur de véhicule sanitaire - ambulancier; Le contrat prévoyait dans son article 1er une période de consolidation d'emploi de deux ans "conformément à l'ordonnance du 2 août 2005"; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2006 la société AMBULANCE BRUNO licenciait M. X... dans les termes suivants : "Nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail "nouvelles embauches" conclu le 28 février 2006 dans le cadre de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005." M. X... contestait son licenciement et saisissait le conseil des prud'hommes de Roubaix à l'encontre de la société AMBULANCE BRUNO le 1er août 2006; Le Conseil de prud'hommes de Roubaix se déclarait en partage de voix le 5 avril 2007; Par jugement rendu par le juge départiteur le 22 juin 2007, le conseil de prud'hommes jugeait l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 compatible avec la convention n 158 de l'Organisation internationale du Travail sur le fondement de la dérogation prévue à l'article 2 § 5 de la convention, condamnait la SARL AMBULANCE BRUNO à payer à M. X... la somme de 747 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et rejetait toutes les autres demandes du salarié; Le jugement recevait notification le 25 juin 2007 et M. X... en interjetait appel le 20 juillet 2007; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les conclusions de M. Rachid X... en date des 15 octobre 2007 et 18 décembre 2007 et celles de la société AMBULANCE BRUNO en date des 13 et 18 décembre 2007; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites; Attendu que M. X... demande l'infirmation du jugement, de dire qu'il était engagé en contrat à durée indéterminée et que la période d'essai est expirée, que l'employeur était tenu d'appliquer la convention n 158 de l'OIT en ses articles 4 et 7, que la procédure légale de l'article L 122-14 du code du travail n'a pas été respectée, que la rupture du contrat de travail de M. X... équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société AMBULANCE BRUNO à lui payer les sommes de 4753 euros soit trois mois de salaire au titre des indemnités pour non respect de la procédure et de 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; qu'il demande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qui concerne l' indemnité de préavis; Attendu qu'interrogé par la cour lors de l'audience des débats, le conseil de M. X... a indiqué que la somme de 4753 euros était réclamée à la fois au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non respect de la procédure de licenciement, ce dont le conseil de la société AMBULANCE BRUNO est convenu; Attendu que la société AMBULANCE BRUNO demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 747 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de rejeter toutes les demandes de M. X..., à titre subsidiaire de constater que M. X... ne justifie pas d'un préjudice et de réduire à 1 euro sa demande de dommages et intérêts, en tout état de cause, de rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que M. X... n'a pas souhaité l'effectuer et de condamner M. X... à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur ce, la Cour; Sur la compatibilité de l'Ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 avec la convention No 158 ; Attendu que, par arrêt du 19 mars 2007 (Préfet de l'Essonne contre cour d'appel de Paris), le Tribunal des conflits a considéré que l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 avait été implicitement ratifiée par deux lois postérieures qui mentionnent le contrat "nouvelles embauches", que cette ordonnance a dès lors valeur législative et que les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier par voie d'exception la compatibilité de cette ordonnance avec une disposition de droit international telle que la convention n 158 de l'Organisation internationale du Travail ratifiée par la France; Attendu que l'article 2 de l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 dispose que le contrat "nouvelles embauches" est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-17 de ce code; qu'il est ainsi dérogé notamment à l'obligation pour l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute mesure de licenciement (art. 122-14) et d'adresser postérieurement à cet entretien une lettre recommandée énonçant les motifs du licenciement (art. L 122-14-2); Attendu que la convention n 158 de l'Organisation internationale du Travail prévoit dans son article 4 qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service; Que l'article 7 de la convention dispose qu'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité; Attendu que ces deux dispositions sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour pouvoir être invoquées par un particulier devant une juridiction nationale; Attendu qu'il est manifeste que l'article 2 de l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 déroge à la fois à l'article 4 et à l'article 7 de la convention n 158, même si, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 19 octobre 2005, l'ordonnance n'a pas exclu que le licenciement puisse être contesté devant un juge, afin que celui-ci puisse vérifier que la rupture n'a pas un caractère abusif et n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure disciplinaire et de celles prohibant les mesures discriminatoires, dès lors que l'article 7 de la convention exige un entretien préalable au cours duquel le salarié doit connaître avant toute mesure prise à son encontre les motifs de la rupture envisagée; Que la Recommandation du comité d'experts de l'Organisation internationale du Travail du 6 novembre 2007 précise d'ailleurs que la prescription de l'article 4 doit être lue conjointement avec l'article 7; qu'en application de la convention, le salarié a le droit de connaître avant toute mesure envisagée de licenciement les motifs de celui-ci, sans avoir à saisir la juridiction pour avoir connaissance des motifs de la rupture; Attendu que la cour constate que le Conseil de prud'hommes de Roubaix statuant en départition s'est exclusivement fondé, pour déclarer l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 compatible avec les articles 4 et 7 de la convention n 158 de l'Organisation internationale du Travail, sur les dispositions dérogatoires de l'article 2 § 5 de la convention; Attendu que l'article 2 § 5 de la convention n 158 dispose ainsi : "Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature"; Que la société AMBULANCE BRUNO fait valoir que l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 n'est applicable qu'aux entreprises de moins de 20 salariés, que les consultations des organisations d'employeurs et de salariés ont eu lieu dès lors que M. A..., ministre en charge du dossier à l'époque, a adressé un courrier officiel aux organisations syndicales, que deux rencontres ont été organisées et que le Conseil supérieur de l'emploi, composé d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs et cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, a été consulté; que l'arrêt rendu le 6 juillet 2007 par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il juge que l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 considère des catégories d'employeurs et non des catégories de salariés, est critiquable dans la mesure où, en se référant aux entreprises de moins de 20 salariés, l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 définit nécessairement des catégories de salariés, à savoir ceux employés dans les petites entreprises de moins de 20 salariés; qu'ainsi l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 doit bénéficier de la dérogation permise à l'article 2 § 5 de la convention n 158; Attendu que, par ailleurs, la société AMBULANCE BRUNO estime que l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 pourrait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 2 § 4 de la convention; Que cette disposition prévoit ainsi : "Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions d'emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention"; Que la cour observe qu'il résulte de la Recommandation du comité d'experts de l'Organisation internationale du Travail du 6 novembre 2007 que le Gouvernement français a fait valoir devant le comité que l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 offre globalement une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention dans la mesure où l'employeur est tenu de respecter un préavis systématique dès l'échéance du premier mois de présence dans l'entreprise, que ce préavis est de 15 jours à partir de six mois d'ancienneté et de un mois au delà, que ce régime est plus favorable que le régime de droit commun pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté, que l'indemnité de licenciement est de 8 % de la rémunération totale due au salarié depuis la conclusion du contrat "nouvelles embauches", ce qui est également plus favorable que le droit commun, et que l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 offre aux salariés dont le contrat "nouvelles embauches" est rompu au cours des premiers mois une couverture complémentaire du risque chômage; Attendu, toutefois, que l'article 2 § 6 de la convention n 158 dispose que "tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de la convention qu'il sera tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories qui pourront avoir été l'objet d'une exclusion en application des paragraphes 4 et 5 du présent article, et il devra exposer dans des rapports ultérieurs l'état de sa législation et de sa pratique à leur égard en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne"; Attendu qu'il résulte de la Recommandation du comité d'experts de l'Organisation internationale du Travail du 6 novembre 2007 que, selon l'interprétation donnée du paragraphe 6 de l'article 2, les exclusions de l'article 2 § 4 et 2 § 5 ne sont admissibles qu'au moment de l'élaboration du premier rapport présenté au sujet de la convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; qu'en application de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, chaque Etat membre doit présenter un rapport annuel après l'adhésion à une convention; que le premier rapport visé à l'article 2 § 6 est donc le rapport de ratification; Que la convention n 158 de l'Organisation internationale du Travail a été ratifiée par la France et publiée par décret n 90-140 du 9 février 1990; Que, dès lors, le Gouvernement français ne peut plus invoquer les dérogations des articles 2 § 4 et 2 § 5 de la convention, dès lors qu'il n'a pas fait usage de ces dérogations lors de la ratification de la convention; Qu'il n'est pas nécessaire pour la cour, par voie de conséquence, d'apprécier si l'attitude du Gouvernement avant l'adoption de l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 en ce qui concerne l'information des partenaires sociaux constitue ou non la procédure de consultation exigée par les articles 2 § 4 et 2 § 5 de la convention; Que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes de Roubaix s'est fondé sur la dérogation de l'article 2 § 5 pour déclarer l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 compatible avec la convention n 158 de l'Organisation internationale du Travail; Que l'argumentation présentée par la société AMBULANCE BRUNO sur le fondement de ces deux articles doit être rejetée; Attendu que, par ailleurs, la société AMBULANCE BRUNO invoque la dérogation de l'article 2 § 2 de la convention; Que cet article dispose ainsi : "Un Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés : b) les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable"; Attendu que la société AMBULANCE BRUNO fait valoir que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 19 octobre 2005, a reconnu le caractère raisonnable de la période de consolidation eu égard à l'objet du contrat "nouvelles embauches" dont le but est de réduire rapidement le chômage et à la circonstance que le contrat "nouvelles embauches " est un contrat à durée indéterminée, que le contrat "nouvelles embauches" fait suite à une recommandation de l'OCDE du 16 juin 2005 selon laquelle le Gouvernement français devrait s'employer à modifier l'approche contre-productive qui consiste à faire peser le poids de la protection des travailleurs essentiellement sur les employeurs, en assouplissant des dispositions de la législation relative à la protection de l'emploi qui concernent le contrat de travail normal, que, dans sa Recommandation du 6 novembre 2007, le Bureau international du Travail considère qu'il appartient à chaque pays pour lequel la convention est en vigueur de déterminer ce qui constitue une durée raisonnable, que, pour ce faire, il convient de se référer non seulement au temps nécessaire pour le salarié acquérir les qualifications et l'expérience requises mais aussi à l'objectif d'intérêt public d'activer le potentiel de création des petites entreprises et de leur fournir une forte incitation à recruter avec des contrats à durée indéterminée, que le Bureau international du travail n'a pas été en mesure de se positionner définitivement sur l'appréciation du caractère raisonnable ou non de la période de consolidation, que la législation allemande, depuis les lois Harz, comprend désormais une période d'essai qui peut atteindre deux ans; Attendu que, contrairement à ce que soutient la société AMBULANCE BRUNO, la Recommandation du comité d'experts de l'Organisation internationale du Travail du 6 novembre 2007 se prononce clairement sur l'absence de caractère raisonnable au sens de l'article 2 § 2 de la convention de la durée de consolidation de deux ans prévue par l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005; Qu'en effet, la Recommandation mentionne : "Il appartient à chaque pays pour lequel la convention est en vigueur de déterminer ce qui est raisonnable, compte dûment tenu de l'objectif de la convention qui est d'assurer la protection de tous les salariés de toutes les branches d'activité économique contre les licenciements injustifiés"; qu'il en résulte ainsi que la notion de durée raisonnable n'est pas une notion autonome mais une notion qui doit être définie par chaque droit interne des Etats signataires de la convention; Qu'à cet égard, la Recommandation note que, si le Conseil d'Etat dans son arrêt du 19 octobre 2005 a considéré la période de consolidation de deux ans comme raisonnable, la Cour de cassation française, dans sa jurisprudence relative à la période d'essai, considère qu'est raisonnable une période entre deux semaines et six mois en fonction de la nature du poste occupé; Que, si la Recommandation du comité d'experts de l'Organisation internationale du Travail indique que "le Comité note que la durée normalement considérée comme raisonnable de la période d'ancienneté requise n'excède pas six mois en France. Il pourrait ne pas exclure la possibilité qu'une période plus longue se justifie pour permettre aux employeurs de mesurer la viabilité économique et les perspectives de développement, mais se trouve dans l'incapacité de conclure, sur la base des circonstances apparemment prises en compte par le gouvernement pour déterminer cette durée, qu'une période d'une durée aussi longue que deux ans soit raisonnable" (point 71), le comité poursuit toutefois en précisant "le comité conclut donc qu'il n'existe pas de base suffisante pour considérer que la période de consolidation peut être assimilée à une "période d'ancienneté requise" d'une durée "raisonnable" au sens de l'article 2 § 2 b), justifiant l'exclusion des travailleurs concernés de la protection de la convention pendant cette durée" (point 72) et invite expressément le Gouvernement français à prendre les mesures s'avérant nécessaires pour garantir que les exclusions de la protection, prévues par la législation mettant en oeuvre la convention n 158 sur le licenciement, soient pleinement conformes à ses dispositions; Qu'en application de l'article 29 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, le rapport du Comité d'experts est transmis au Conseil d'administration, ce qui a été le cas en l'espèce, le Conseil d'administration ayant entériné le rapport du comité d'experts le 15 novembre 2007; Qu'aux termes du même article 29, dans le délai de trois mois, le Gouvernement intéressé doit faire connaître s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice; Qu'il appartient en l'état à la cour de déterminer si, en application du droit français, une durée de consolidation de deux ans peut être considérée comme raisonnable au sens de l'article 2 § 2 de la convention; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'ont été jugées d'une durée excessive des périodes d'essai d'un an pour un ingénieur commercial (Cass. Soc. 17 mars 1993, n 89-44734), d'un an pour un journaliste (Cass. Soc. 21 oct. 1964, Bull. Civ. V n 685), de six mois pour un chargé de mission (Cass. Soc. 24 oct. 1995, n 92-41889), trois mois pour un livreur (Cass. Soc. 9 juin 1988, Bull. Civ. V n 348, p. 226); qu'en revanche, n'a pas été jugée excessive une durée de deux mois pour un directeur salarié (Cass. Soc. 31 mai 2000, n 98-42939); Que cette jurisprudence est pertinente dès lors que les conditions mises par l'article 2 § 2 de la convention n 158, à savoir que la durée soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable, s'appliquent à la fois aux travailleurs effectuant une période d'essai ou à ceux n'ayant pas la période d'ancienneté requise; Que, certes, dans son arrêt du 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat a jugé raisonnable la période de consolidation de deux années prévue par l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 mais il sera observé que le Conseil d'Etat n'est pas le juge traditionnel des relations de travail et que son intervention en l'espèce trouve son origine dans l'habilitation reçue du législateur par le Gouvernement pour prendre des dispositions par voie d'ordonnances dans le domaine législatif, dérogeant ainsi temporairement à l'ordonnancement constitutionnel de la République et, par voie de conséquence, à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction; que, par ailleurs, le Commissaire du Gouvernement du Conseil d'Etat, dans ses conclusions sur cette affaire, avait indiqué : "Nous serions assez réticents à vous proposer de considérer qu'une période de deux ans durant laquelle est écartée l'exigence d'un motif valable de licenciement, d'un licenciement causé, peut constituer une durée raisonnable. Au cas où vous jugeriez qu'une telle durée est raisonnable, les risques de voir cette position contredite par le Conseil d'administration du BIT ou par la Cour de cassation ne seraient pas négligeables"; Qu'il en résulte qu'une période de consolidation de deux ans est incompatible avec la convention n 158 de l'Organisation internationale du travail; Que tant l'article 2 de l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 que les dispositions du contrat de travail de M. X... prévoyant une durée de consolidation de deux ans doivent voir leur application écartée par la cour par voie d'exception; Attendu, toutefois, qu'il n'existe aucun fondement juridique permettant à la cour de requalifier le contrat "nouvelles embauches" en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun dès lors que l'incompatibilité de l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 avec la convention n 158 de l'Organisation internationale du Travail n'est que partielle et que, par ailleurs, l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 prévoit des dispositions dérogatoires du droit commun plus favorables pour le salarié en matière de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'un délai particulier de prescription, dispositions qui doivent continuer à recevoir application; Que la demande faite à cet égard par le salarié doit être rejetée; Qu'en revanche, la rupture des contrats "nouvelles embauches" est régie par les dispositions de droit commun du licenciement; Que le licenciement de M. X... prononcé sans motivation et sans que le salarié ait été invité à s'expliquer au cours d'un entretien préalable est abusif et effectué en violation de la procédure légale de licenciement; que l'employeur n'invoque pas que la rupture aurait eu lieu durant la période d'essai prévue par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport; Que le jugement sera infirmé de ce chef; Attendu, en ce qui concerne le préjudice subi par M. X..., qu'il n'est pas contesté que celui-ci a retrouvé du travail dès le début du mois de juin 2006, les parties étant par ailleurs en litige sur le préavis, l'employeur soutenant que M. X... lui a demandé de ne pas effectuer son préavis pour pouvoir se rendre chez son nouvel employeur, ce que le salarié conteste toutefois; que le préjudice lié à la perte de l'emploi est dès lors très réduit; Attendu cependant que le fait d'avoir été licencié sans en connaître les motifs et sans avoir pu s'expliquer contradictoirement est en soi un préjudice, les obligations de transparence, de motivation des décisions faisant grief et les droits de la défense étant consubstantiels à une société démocratique; Que la circonstance invoquée par la société AMBULANCE BRUNO que l'employeur, ancien salarié ayant créé une entreprise récemment constituée et de taille modeste, avait pu de bonne foi croire en la validité juridique d'une nouvelle réglementation mise en oeuvre par le Gouvernement est indifférente pour évaluer le préjudice subi par le salarié, les opérateurs économiques devant par ailleurs depuis plus de trente ans prendre en compte les exigences du droit communautaire et du droit international, soit pour échapper à une législation ou une réglementation interne qu'ils estiment incompatible, soit pour évaluer l'opportunité de recourir à un dispositif nouveau que le Gouvernement avait cru pouvoir adopter; Que la cour a suffisamment d'éléments pour évaluer le préjudice subi par M. X... à la somme de 1000 euros; Que, le licenciement ayant été prononcé sans respect de la procédure légale, la cour alloue par ailleurs à M. X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts; Sur le préavis; Attendu que M. X... produit une lettre recommandée du 21 mai 2006 reçue le 23 mai 2006 qui procède à la rupture du contrat "nouvelles embauches", fixe cette rupture au 23 mai 2006 et précise : "Compte tenu de votre ancienneté de moins de 6 mois, votre préavis ne sera ni effectué, ni payé"; Que le bulletin de paie du mois de mai 2006 comprend un paiement du salaire du 1er au 23 mai 2006; Attendu que la société AMBULANCE BRUNO produit une lettre de rupture datée elle aussi du 21 mai 2003 qui mentionne : "Compte tenu de votre ancienneté de moins de 6 mois, votre préavis aurait dû être de deux semaines, mais, d'un commun accord, il ne sera ni effectué, ni payé"; que cette lettre porte la mention manuscrite du salarié "lu et approuvé, reçu en mains propres 31/05/06", son nom et sa signature; Attendu que, la cour n'ayant pas procédé à la requalification du contrat "nouvelles embauches" en contrat à durée indéterminée de droit commun, les dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 en ce qu'elles prévoient, après un mois d'ancienneté, un préavis de deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, doivent recevoir application; Que M. X... qui avait une ancienneté de presque trois mois avait droit à un préavis de deux semaines; Attendu toutefois qu'il est loisible à l'employeur et au salarié d'un commun accord de décider que ce préavis ne sera pas effectué ou sera écourté; Qu'il n'est pas contesté que M. X... a retrouvé du travail dès le 1er juin 2006; Que la lettre du 21 mai 2006 par laquelle il marque son accord pour ne pas effectuer un préavis n'a été reçue par lui que le 31 mai 2006; Qu'il a donc droit au salaire dû pour la période du 23 mai au 31 mai 2006, soit la somme de 426,88 euros; Que le jugement sera infirmé de ce chef; Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la société AMBULANCE BRUNO; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement; Dit l'Ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 incompatible avec les articles 4 et 7 de la convention n 158 de l'Organisation internationale du travail et écarte son application dans cette mesure; Rejette la demande de requalification du contrat "nouvelles embauches" en contrat à durée indéterminée de droit commun; Dit le licenciement de M. Rachid X... abusif et la procédure de licenciement irrégulière; Condamne la société AMBULANCE BRUNO à payer à M. X... les sommes de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 500 euros (cinq cents euros) pour non respect de la procédure de licenciement, 426,88 euros (quatre cent vingt six euros et quatre vingt huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : -à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; -à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire; Rejette la demande de la société AMBULANCE BRUNO au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la société AMBULANCE BRUNO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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