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Cour de cassation, 21 novembre 1991. 91-82.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.003

Date de décision :

21 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Walter, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 février 1991, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 400 000 francs d'amende, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme, en l'espèce en changeant la destination d'une construction au mépris des stipulations du permis de construire et des dispositions du plan d'occupation des sols et l'a condamné à une amende de 400 000 francs ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le demandeur a, en décembre 1986, déposé une demande de permis de construire d'un immeuble à usage de bureaux ; qu'il a sollicité l'annulation du permis de construire initial au profit d'un nouveau dossier, déposé le 27 février 1987 ; que le permis de construire était délivré par arrêté municipal du 7 août 1987 ; que le 11 février 1988, le maire délivrait un certificat de conformité ; qu'il est apparu, par la suite, que le demandeur avait transformé l'immeuble en résidence principale meublée ; que la superficie des locaux, ayant subi un changement d'affectation, s'élevait à près de 147 m ; que les faits sont particulièrement graves car le prévenu, bien qu'il s'en défende, a délibérément trompé la collectivité sur la destination finale de son projet ; que n'ayant pu obtenir l'autorisation d'implanter en zone NC un bâtiment d'habitation, il a transformé un bâtiment autorisé à usage de bureaux en maison d'habitation ; qu'il a ainsi investi une zone à vocation spécifiquement agricole, réalisant une plus-value indue d'un montant très important ; qu'une sanction relativement ferme s'impose ; que la superficie des locaux dont l'affectation a été modifiée s'élevant à 147 m , il convient de condamner le prévenu à une amende de 400 000 francs ; "alors que, d'une part, la sanction prononcée doit être proportionnelle à la faute et doit tenir compte de la situation du prévenu ; qu'en l'espèce, ni la Cour, ni les premiers juges n'ont tenu compte de l'aggravation de l'état de santé de la femme du prévenu qui a contraint celui-ci à vendre sa société et à transformer le local de bureaux en maison d'habitation ; "alors, d'autre part, que statue par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel qui s'appuie sur la plus-value réalisée par le demandeur pour fixer le quantum de la peine, sans tenir compte des constatations de l'expertise officieuse versée aux débats d'où il résultait que la maison était située dans une région où le marché était très étroit et qu'il n'est d pas établi que le prévenu trouve un acquéreur potentiel" ; Attendu, d'une part, que la mesure de la peine, appliquée dans les limites légales, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond qui n'en doivent aucun compte ; Attendu, d'autre part, que pour déterminer dans les limites fixées par la loi le montant de l'amende infligée au prévenu, la cour d'appel se réfère aux circonstances de l'infraction et à la personnalité du prévenu ; qu'en l'état de ces motifs qui n'ont aucun caractère hypothétique la cour d'appel n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 41 du Code pénal et n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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