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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-40.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.889

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SFCM les 4 saisons, dont le siège est à Romorantin (Loir-et-Cher), zone industrielle de Plaisance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay (section industrie), au profit de Mme Anne-Rose X..., demeurant à Romorantin (Loir-et-Cher), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Capron, avocat de la société SFCM les 4 saisons, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'une procédure collective, la société Jupeau a été reprise par la société SFCM le 2 octobre 1989 ; que Mme X..., employée en qualité de mécanicienne en confection par la société Jupeau depuis le 12 novembre 1980, a été reprise par la nouvelle société puis licenciée par celle-ci le 27 septembre 1991 ; que contestant le montant des indemnités de rupture fixé par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SFCM reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Romorantin, 24 novembre 1992), de l'avoir condamnée à payer à la salariée différentes indemnités en tenant compte de l'ancienneté acquise par la salariée dans la première entreprise, alors que, selon le pourvoi, dans le cas où la cession de l'entreprise est la conséquence d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'endroit des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession ; qu'il s'ensuit que, toujours dans le même cas, le nouvel employeur n'est pas tenu des conséquences de l'ancienneté que le salarié dont le contrat de travail subsiste, a acquise du chef de l'ancien employeur ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors que la société SFCM faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme Anne-Rose X... avait été remplie des droits que lui conférait l'ancienneté qu'elle avait acquise du chef de son ancien employeur, lors de la rupture du contrat de travail qui la liait à celui-ci ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a exactement décidé qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi avec le nouvel employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFCM les 4 saisons, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz