Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09775 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LIQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (la SELAS PHILAE)
C/
S.C.I. FRANCOIS – NICOLAS (Me Corinne DE ROMILLY)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 530 833 201
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.C.I. FRANCOIS-NICOLAS
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 530 159 128
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) a assigné la société civile immobilière FRANCOIS - NICOLAS devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1719 du code civil, aux fins de voir condamner la défenderesse à la somme de cent mille euros (100.000 €) en réparation du préjudice matériel subi par la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) et de 100.000 € en réparation du préjudice moral subi par la demanderesse. La demanderesse sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) fait valoir que le 1er janvier 2017, elle a pris à bail auprès de la société civile immobilière FRANCOIS - NICOLAS, pour trente-six mois, un bien immobilier sis [Adresse 1], pour une contenance d'un are et de soixante-dix-sept centiares. Il s'agit d'un appartement au premier étage de l'immeuble.
Or, le 21 novembre 2018, un arrêté de péril a frappé l'immeuble, contraignant la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) à quitter les lieux de manière immédiate. A ce jour, la demanderesse n'a plus pu avoir accès au bien loué. Elle n'a pu récupérer ses meubles et biens administratifs. Des squatteurs ont dévasté les lieux. La bailleresse à ainsi manqué à son obligation de délivrance, au titre de l'article 1719 du code civil.
La société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) n'a pas conclu postérieurement à son assignation.
La société civile immobilière FRANCOIS - NICOLAS a constitué avocat le 6 février 2023. Le 19 octobre 2023, le juge de la mise en l'état a fait injonction à la défenderesse de conclure en vue du 16 mai 2024. A cette date, la défenderesse n'ayant pas conclu, il a été prononcé la clôture de la procédure et la fixation à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024.
A l'audience de plaidoiries du 12 septembre, l'avocat de la société civile immobilière FRANCOIS - NICOLAS ne s'est pas présenté. Le Tribunal a autorisé la défenderesse à produire un éventuel dossier de plaidoiries avant midi, le même jour. Aucun dépôt n'a été effectué dans le délai imparti.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement à l'obligation de délivrance :
L'article 1719 du code civil dispose en ses deux premiers alineas : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant (...) ».
En l'espèce, le 21 novembre 2018, le Maire de [Localité 2] a pris un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble sis [Adresse 1]. Il s'agit du bien immobilier loué par la société civile immobilière FRANCOIS - NICOLAS à la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD). L'arrêté prévoit la neutralisation des accès à l'immeuble. Cet arrêté est pris en raison de la dégradation de la structure interne de l'immeuble et de la nécessité de réalisation de travaux d'étaiement d'urgence, afin d'éviter d'éventuels effondrements.
Il y a donc manquement de la société civile immobilière FRANCOIS - NICOLAS à son obligation de délivrance. Ce manquement est total : la locataire, la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD), ne peut plus accéder au bien, en totalité.
Sur le préjudice matériel :
Au titre de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer les faits nécessaires au soutien de sa prétention, c'est-à-dire d'expliquer le détail de ses demandes.
En l'espèce, la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) sollicite la somme de 100.000 € : elle n'explique nullement le calcul de cette somme, sa composition précise, la manière dont elle est parvenue à ce montant quant à ses réclamations. Elle indique que cette somme correspond à la perte de son occupation, mais également à l'impossibilité de reprendre possession de ses meubles meublants et de ses documents administratifs : aucune liste des dits meubles n'est dressée, ni aucune valeur indiquée pour chacun d'eux. Des photographies sont versées aux débats : non seulement elles ne sont accompagnées d'aucune liste détaillée, mais elles ont toutes été constatées par huissier en 2020, soit postérieurement à l'arrêté de péril. Et en tout état de cause, c'est à la demanderesse, représentée par un avocat, d'expliquer dans son assignation ou ses conclusions, la contenance exacte de ce patrimoine mobilier dégradé : il n'incombe pas au Tribunal de procéder à un décompte nécessairement hasardeux, sur des photographies partielles ne valant pas inventaire, des commodes, tables, armoires, chemises, produits ménagers, tableaux ou encore bouteilles de champagne.
Il convient de rappeler qu'il est constant en jurisprudence, sur le fondement du principe transversal de réparation intégrale en matière de responsabilité civile, que le juge ne peut indemniser un préjudice qu'à sa valeur réelle et démontrée : il n'existe pas d'indemnisation forfaitaire (voir par exemples en ce sens C. cass., 3ème civ., 3 décembre 2015, n°13-22.503 ; C. cass., ch. com., 30 novembre 2022, n°21-17.703).
En l'espèce, la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) sollicite manifestement une indemnisation forfaitaire, sans détailler sa demande d'indemnisation : cette prétention est par nature mal fondée.
Concernant la perte d'occupation, si elle est incontestable, la demanderesse ne démontre pas que postérieurement à l'arrêté de péril, elle a continué d'en régler le loyer. Elle ne peut donc pas solliciter d'indemnisation pour la perte de la jouissance bien loué, si elle n'établit pas qu'elle a subi une perte financière correspondante.
Au surplus, au titre de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve de ses prétentions. La société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) ne verse aux débats aucune facture des biens (non identifiés) dont elle sollicite l'indemnisation. Il résulte pourtant des constats d'huissiers, et notamment de celui du 18 mai 2020, qu'au moins à cette date, M. [E], président de la société demanderesse, a pu accéder aux lieux loués (en état manifeste de forte dégradation). Il n'est pas indiqué pour quel motif les justificatifs d'achats n'ont pas été récupérés à cette occasion pour production devant le présent Tribunal, si les factures des biens meublants garnissant les lieux se trouvaient effectivement dans le bien immobilier. Et si ces factures ne se trouvaient pas dans le bien loué, alors la demanderesse explique d'autant moins pourquoi aucune preuve d'achat des biens meublants figurant sur les photographies produites n'est versée aux débats.
La société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) est donc mal fondée en sa prétention au titre du préjudice matériel, en ce qu'elle sollicite manifestement une indemnisation forfaitaire concernant un préjudice dont elle ne détaille pas le calcul, ni la contenance exacte et dont elle ne rapporte pas la preuve. Elle en sera déboutée.
Sur le préjudice moral :
S'il est constant en jurisprudence qu'une personne morale peut prétendre à la réparation d'un préjudice moral (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 15 mai 2012, n°11-10.278), il est nécessaire de distinguer selon la nature du préjudice invoqué. En effet, une personne morale est une fiction juridique créée pour qu'un groupe de personnes puisse défendre, en tant que groupe, des intérêts qui lui sont propres. De ce chef, la jurisprudence admet qu'une personne morale puisse avoir une réputation, de sorte que l'atteinte à cette réputation, nécessairement immatérielle, constitue effectivement un préjudice moral indemnisable. En revanche, il est exclu qu'une personne morale, fiction juridique, puisse faire état d'une souffrance émotionnelle, d'une tristesse, d'une vexation, toutes choses propres aux personnes physiques.
En l'espèce, non seulement la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) ne détaille pas la nature du préjudice moral dont elle indique avoir souffert, mais au surplus, elle n'allègue pas qu'il s'agirait d'une atteinte à son image. Il convient de rappeler que la partie demanderesse à la présente procédure est une société, c'est-à-dire une personne morale.
Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) de sa prétention.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE est déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) de toutes ses prétentions au principal ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle INNOVATIONS SPORTS DEVELOPPEMENT DURABLE (ISDD) de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
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