Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/53469

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/53469

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTW N° : 4-CH Assignations du : 16 Avril 2024 17 Avril 2024 19 Avril 2024 22 Avril 2024 [1] [1] 6 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La S.A.S. Madeleine [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0205 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CIMES URBAINES [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126 La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TSB BATIMENT [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126 SARL TSB BATIMENT [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS - #A0004 S.A.S. CIMES URBAINES [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0273 SA.S.U. SKY INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087 SMABTP [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 INTERVENANTE VOLONTAIRE LA S.A. AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264 DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE L’immeuble de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 14] a été édifié courant 2010-2011. Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard. Selon acte authentique du 4 décembre 2018, la société Edissimo a vendu l’immeuble à la société Madeleine. Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, la société Madeleine a conclu un bail commercial avec la société Syndex bénéficiant d’un précédent bail commercial depuis le 3 janvier 2012. Courant 2020, la société Syndex a informé son bailleur, la société Madeleine, de la survenance de différents désordres affectant l’immeuble notamment la chute de bavette, la corrosion de la structure déportant la pierre agrafée en façades entraînant l’éclatement de la pierre au niveau de son attache avec risque de chute. La société Madeleine a procédé à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, entre le mois d’octobre 2019 et le juin 2020. Suite à la désignation d’un expert dommages-ouvrage, celui-ci n’ a pas constaté la matérialité des désordres tant en 2019 qu’en 2020. Il a été confié au bureau d’études techniques, la société Sky Ingenierie, le soin de procéder à un diagnostic sur la solidité de la façade. Le 26 mars 2021, la société Sky Ingenierie a, à la suite de sa visite sur site, alerté le propriétaire d’un risque très élevé de chute au niveau des pierres agrafées de la façade. Le 8 avril 2021, le bureau d’études a réalisé un audit des pans de murs inclinés aux termes duquel il a préconisé de procéder, à court terme, à la mise en sécurité des façades (par la mise en place d’un filet de sécurité de mailles serrées) et à la vérification de la conformité de la façade, à moyen terme notamment à la reprise du système de fixations entre les structures primaires et secondaires des pans inclinés. Par courrier du 13 avril 2021, la société Madeleine, représentée par son administrateur de biens, la société STAM, a sollicité, auprès de l’assureur dommages-ouvrage, l’organisation d’une nouvelle expertise compte tenu des conclusions du rapport établi par la société Sky Ingenierie. Le 5 mai 2021, l’expert dommages-ouvrage a établi un nouveau rapport préliminaire aux termes duquel il était relevé : que la chute d’une seule bavette au niveau de la cafétéria avait été noté et qu’elle avait été traitée dans un autre dossier, la fixation correcte de l’ensemble des autres bavettes,l’absence de corrosion de la structure supportant la pierre agrafée en façade, que les chutes, dont il était fait état, survenues au niveau de l’entrée du bâtiment correspondent à la marquise dont les verres se sont brisées sous l’effet du poids de la neige, que le décalage au niveau de la façade d’une autre pierre agrafée n’a pas été localisé et n’a pas été constaté, l’expert écartant dès lors toute atteinte à la solidité de l’ouvrage et tout risque de chute et estimant que la mise en place de filets de sécurité décidée par le propriétaire n’apparaissait pas nécessaire. Par courrier du 8 juin 2021, l’assureur a refusé, s’appuyant sur le rapport du 5 mai 2021, la mobilisation de sa garantie en l’absence de caractérisation de la matérialité des désordres ou de leur caractère décennal. La société Madeleine a confié le soin de procéder à la mise en sécurité de l’immeuble par la mise en place de filets à la société TBS Batiment, assurée auprès de la société Axa France iard, pour un montant de 85 800 € HT. La société TSB Batiment a sous-traité une partie des travaux à la société Cimes Urbaines assurée également auprès de la société Axa France iard. La société Sky Ingenierie a été chargée du suivi des travaux de mise en sécurité. Par exploits d’huissier du 21 juillet 2021, la société Madeleine a assigné la société Syndex et la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les 14 désordres dénoncés par son locataire incluant notamment la chute de plusieurs mètres de hauteur de bavette, la corrosion de la structure et la déformation des plaques et dilatation importante sur les pans inclinés et aux fins de se voir octroyer une provision de 85.800€ au titre de la prise en charge du coût des mesures provisoires de mise en sécurité. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés a, d’une part, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, d’autre part, a condamné la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Madeleine la somme de 85 800 € à titre de provision à valoir sur le coût de la pose des filets de sécurité. Par arrêt du 20 avril 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 28 février 2023, l’ordonnance du 23 septembre 2021 a été rendue opposable aux sociétés TSB BATIMENT, CIMES URBAINES leur assureur la société Axa France iard, la société Sky ingenierie, son assureur la SMABTP. Le 13 mars 2024, l’expert judiciaire a établi un pré-rapport intermédiaire aux termes duquel il ressort que celui-ci a conclu que: les dangers ont été surévalués par la société Sky ingenierie; la pose des filets préconisée par la société Sky ingenierie était inutile ;la pose des filets a entraîné la destruction partielle des plaques en raison du scellement des raidisseurs;il est préconisé le remplacement de l’ensemble des plaques compte tenu de la détérioration de cent plaques et pour préserver l’homogénéité des façades;la dépose des filets et le remplacement des plaques de parement sont estimés à la somme de 1 869 277,28 € et sont nécessaires à la poursuite des opérations d’expertise. * Par exploits de commissaire de justice des 16, 17,19 et 22 avril 2024, la société Madeleine a assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes : la société TSB Batimentla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société TSB Batiment et de la société Cimes Urbainesla société Cimes urbainesla société Sky Ingenieriela SMABTP en qualité d’assureur de la société Sky Ingenierie aux fins de voir condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer une somme de 1 869 277,28 € HT à titre de provision à valoir sur le budget travaux, subsidiairement la somme de 1 619 312 € HT au titre des seuls travaux réparatoires. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 juin 2024. La société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage est intervenue volontairement à l’instance. Après un renvoi, le dossier a été en définitive retenu à l’audience du 23 octobre 2024. * A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, réitère les termes de ses demandes initiales sollicitant ainsi de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : condamner in solidum la sociéyé TSB Batiment, la société Cimes Urbaines, leur assureur la société Axa France iard, la société Sky Ingenierie et son assureur la SMABTP à lui payer une somme de 1 869 277,28€ HT à titre de provision à valoir sur le budget travaux, subsidiairement la somme de 1 619 312 € HT au titre des seuls travaux réparatoires; condamner in solidum la sociéyé TSB Batiment, la société Cimes Urbaines, leur assureur la société Axa France iard, la société Sky Ingenierie et son assureur la SMABTP à lui payer une somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de sa demande de provision, la société Madeleine fait valoir que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que tant la matérialité des désordres, les responsabilités et le quantum du coût des travaux ont été établies par les conclusions de l’expert judiciaire dans son pré-rapport intermédiaire. Elle expose ainsi que l’expert conclut au caractère généralisé des désordres affectant les plaques de parement, au fait que cette dégradation est imputable à la pose des filets lesquels ont été préconisés inutilement par la société Sky ingenierie, et a préconisé le remplacement intégral des plaques de parement afin d’assurer l’harmonisation des façades. Elle soutient dès lors que : - la société Sky Ingenierie en ce qu’elle a préconisé des mesures conservatoires inutiles et aurait dû s’assurer que les travaux ne provoqueraient pas de désordres, a manqué à ses obligations contractuelles et doit être tenue au titre de sa responsabilité contractuelle; - la société TSB batiment, en procédant à la pose des filets sans s’assurer qu’ils ne détériorent pas les plaques de façades existantes a manqué à son obligation de résultat et doit être tenue au titre de sa responsabilité contractuelle; - la société Cimes urbaines, en procédant à la pose des filets sans s’assurer qu’ils ne détériorent pas les plaques de façades existantes doit voir engager sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitante; - les assureurs respectifs de ces sociétés doivent être condamnés à les garantir au titre de leur garantie de responsabilité civile professionnelle. La sociétéAxa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son conseil, par conclusions visées et développées oralement, sollicite de : la déclarer recevable en son intervention volontaire; condamner in solidum la société SKY INGENIERIE et la SMABTP à lui régler la somme de 91.300 euros à titre de provision; condamner in solidum la société SKY INGENIERIE et la SMABTP à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS KARILA en la personne de son associée, Maître Nathalie CORMIER conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande de provision, la société défenderesse fait valoir : - elle a été condamnée par le juge des référés à préfinancer les mesures conservatoires au titre de sa garantie dommages-ouvrage et du caractère décennal des désordres; - l’expert judiciaire comme le sapiteur ont exclu l’existence de tout risque de chute et dès lors d’un risque de survenance d’un dommage de nature décennale et ont dès lors conclu à l’inutilité des mesures provisoires mises en place; - la société Sky Ingenierie garantie par son assureur qui est à l’origine de la préconisation inutile de la pose des filets doit être condamnée à prendre en charge leur coût et à la rembourser. En réponse aux moyens adverses, elle oppose que : - le pré-rapport d’expertise sur laquelle elle se fonde pour former sa demande de provision ne constitue pas un rapport provisoire dès lors que l’expert judiciaire a donné son avis définitif sur les responsabilités; - la responsabilité de la société Sky ingenierie n’est pas sérieusement contestable quand bien même elle repose sur une responsabilité pour faute prouvée dès lors que l’expert conclut depuis 2022 à l’inutilité de la pose des filets. La société Sky Ingenierie, représentée par son conseil, par conclusions visées et développées oralement, sollicite de : A titre principal dire n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formées tant par la société Madeleine que la société Axa France iard assureur dommages-ouvrage, rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre; Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Cimes urbaines et TSB Batiment et leur assureur, la société Axa France iard, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause, condamner la société Madeleine, ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, la société Sky Ingenierie expose que la demande formée par la société Madeleine de même que celle de la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à son égard se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que: - le pré-rapport sur lequel se fondent ces sociétés pour former leur demande de provision ne constitue pas un rapport définitif portant conclusions définitives de l’expert soulignant que : les premières observations de l’expert sont contestables en ce qu’au vu des documents et informations dont elle disposait il ne peut lui être reproché d’avoir préconisé à court terme la mise en sécurité des façades; elle a transmis de nouveaux documents à l’expert (rapport de M. [U] et du bureau d’études techniques SECC) relançant le débat technique sur les responsabilités ; les débats techniques sur la solution réparatoire ne sont pas achevés en ce que la solution proposée par la société Madeleine est disproportionnée à la réalité du sinistre ; - l’octroi d’une provision est conditionnée à la démonstration de sa faute qui excède les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’il est nécessaire d’apprécier les éléments du dossier notamment les informations dont elle disposait au moment des faits, soit des nombreuses alertes du bailleur et du preneur, du décrochement d’une plaque de parement des pans verticaux durant l’année 2019, du droit de retrait exercé par les cordistes lors du nettoyage de la façade, du rapport de la société EMTS du 7 janvier 2020 qui relevait un véritable risque de chute sur la voie publique des plaques composant les pans verticaux qui n’étaient pas agrafées à des lisses fixées au bâtiment mais simplement collées et la déformation des plaques composant les plaques inclinés, et les visites sur site , - il n’est pas démontré de faute dans le suivi du chantier dès lors que la pose des filets a été effectuée dans les règles de l’art en ce qu’ils nécessitaient de créer des points d’ancrage directement sur le bâtiment; - le quantum de la demande de provision est sans commune mesure avec le simple remplacement des plaques de parement dégradés et a pour unique objectif de permettre la préservation de l’aspect esthétique de la façade alors que celui-ci n’était déjà pas uniforme avant la pose du filet. La société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sky ingenierie, représentée par son conseil, par conclusions visées et développées oralement, sollicite de : A titre principal : rejeter les demandes provisionnelles présentées par les sociétés MADELEINE et AXA En toute hypothèse : condamner in solidum les sociétés CIMES URBAINES et TSB BATIMENT et leur assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre ; dire que toute condamnation contre la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de sa police avec opposabilité erga omnes des franchises et plafonds (au titre des dommages matériels et immatériels, le plafond est fixé à 4 000 000 €, dont 1 000 000 € pour les dommages immatériels non consécutifs, et le montant de la franchise correspondant à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 772 € et un maximum de 7 082 €) le litige ne relevant pas des garanties obligatoires ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. La SMABTP en qualité d’assureur de la société Sky Ingenierie fait valoir que : - la demande de provision ne peut prospérer dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des éléments suffisamment probants et incontestables en ce que l’action est engagée sur la base d’un pré-rapport intermédiaire, dont la pré-analyse est contestable et contestée; - il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mise en jeu d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle pour faute et sur la qualification des désordres et ce d’autant plus que les débats techniques ne sont pas clos; - la méthode réparatoire sollicitée par la société Madeleine est contestable en ce qu’elle excède la remise en état des seules plaques ponctuellement découpées. La société TSB Batiment, représentée par son conseil, par conclusions visées et développées oralement, sollicite de : A titre principal : voire dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société MADELEINE à son encontre; rejeter les demandes formées par la société SKY INGENIERIE et la SMABTP à son encontre; condamner la société Madeleine à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, Subsidiairement : condamner in solidum la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société TSB BATIMENT, la société CIMES URBAINE et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société SKY INGENIERIE et son assureur la société SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. condamner in solidum la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TSB BATIMENT, la société CIMES URBAINE et son assureur AXA France IARD, ainsi que la société SKY INGENIERIE et son assureur la société SMABTP, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, elle expose que la demande de provision formée par la société Madeleine se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où celle-ci ne justifie nullement avec l’évidence du référé, l’existence d’une quelconque faute qui lui serait imputable alors que l’expert n’a jamais relevé un manquement fautif à son encontre sur la mise en oeuvre des filets de sécurité dès lors que les travaux de pose ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux préconisations de la société Sky ingenierie. La société Cimes urbaines, représentée par son conseil, par conclusions visées et développées oralement, sollicite de : à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les parties à son encontre, à titre subsidiaire, et si une condamnation était prononcée à son encontre, condamner la société Axa France iard à la garantir de toute condamnation dans les seules limites de la franchise contractuelle; condamner la société Madeleine ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de sa défense, elle expose que la demande de provision formée par la société Madeleine se heurte à des contestations sérieuses dès lors que l’expert ne retient aucune faute à son encontre et qu’elle s’en est tenue aux préconisations de la société Sky Ingenierie laquelle a demandé la pose provisoire de filets pour la sécurisation du bâtiment dans l’attente de la dépose des plaques et de leur remplacement, qu’ainsi les filets posés correspondent aux filets de sécurité en mailles serrées préconisés par le maître d’oeuvre et respectent les modalités de mise en place décrites par la société Sky ingenierie. La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TSB Batiment et de la société Cimes urbaines, représentée par son conseil, par conclusions visées et développées oralement, sollicite de : dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée à son encontre par la société Madeleine, condamner in solidum, la société SKY INGENIERIE et son assureur la SMABTP à la de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice de la société Madeleine ou de toutes autres parties défenderesses ; la déclarer bien fondée à opposer ses limites de garantie notamment les franchises contractuelles qui sont opposables aux tiers lésés; rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre par les parties défenderesses; condamner la société Madeleine, ou à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa défense, elle fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où l’expert a retenu la responsabilité exclusive de la société Sky ingenierie et n’a imputé aucune responsabilité aux sociétés TSB Batiment et Cimes Urbaines qui ont respecté les préconisations du bureau d’études. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demandes de provision formée par la société Madeleine Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Madeleine sollicite de voir condamner in solidum la sociéyé TSB Batiment, la société Cimes urbaines, leur assureur la société Axa France iard, la société Sky Ingenierie et son assureur la SMABTP à lui payer une somme de 1 869 277,28€ HT à titre de provision à valoir sur le budget travaux, subsidiairement la somme de 1 619 312 € HT au titre des seuls travaux réparatoires. S’agissant des demandes de provision formées à l’encontre de la société TSB Batiment et la société Cimes urbaines et leur assureur respectif: En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l’art avant la réception et pour les désordres réservés à la réception. Postérieurement à la réception, sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée peut être engagée pour les désordres survenus postérieurement et ne revêtant pas un caractère décennal. En application de l’article 1240 du Code civil, le sous-traitant qui n’est pas lié par un contrat au maître d’ouvrage, peut voir sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard de ce dernier en cas de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Au cas présent, au vu des pièces du dossier, notamment de la facture n°FV190548 du 15/06/2021 il est établi que la société Madeleine a confié à la société TSB Batiment la pose de filets de sécurité sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] lesquels travaux ont été sous-traités à la société Cimes urbaines selon devis n° DE00002894 du 12/04/2021. La société Madeleine soutient que ces deux sociétés ont commis une faute en procédant à la pose des filets de protection sur l’ensemble des façades du bâtiment sans s’assurer que cette pose ne détériore pas les plaques de parement. Les sociétés défenderesses exposent en premier lieu que la société Sky Ingenierie en charge d’une mission d’audit et de suivi de la mise en place des filets a préconisé la mise en place d’un filet de sécurité en mailles serrées conformément à la norme EN 1263-1 laquelle prévoit des points d’ancrage avec points fixes et résistants pour ancrer le filet, que dans un courriel du 30 avril 2021, la société Sky Ingenierie a préconisé aux cordistes de procéder à des percements à travers les pierres pour pouvoir positionner des points d’ancrage en façades dans la structure béton à l’aide de goujons. Elles précisent que la pose des filets a été faite ainsi conformément aux règles de l’art et que l’expert judiciaire n’a pas formulé de reproches à ce titre. Elles font valoir en second lieu qu’aux termes de l’audit réalisé par la société Sky ingenierie, la mise en sécurisation de l’immeuble précéderait le remplacement des plaques de parement. Au vu de l’audit et du courrier émanant de la société Sky Ingenierie, il ressort effectivement que la société Sky Ingenierie a préconisé la mise en place d’un filet de sécurité en mailles serrées conformément à la norme EN 1263-1 et préconisé aux cordistes de procéder à des percements à travers les pierres pour pouvoir positionner des points d’ancrage en façades dans la structure béton. Aux termes du pré-rapport d’expertise judiciaire intermédiaire, l’expert relève que la dégradation des plaques de parement était une conséquence inhérente à la pose des filets, dont, selon lui, la société Syndex n’avait pas été informée et conclut que la dégradation des plaques de parement résulte d’une préconisation alarmiste de la société Sky ingenierie. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que la société Madeleine ne démontre pas une obligation non sérieusement contestable pesant sur les sociétés TSB Batiment et Cimes urbaines. Il convient dès lors de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée contre ces deux sociétés et leur assureur respectif. S’agissant des demandes de provision formées à l’encontre de la société Sky ingenierie: En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, la responsabilité du maître d’oeuvre peut être engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres. Le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour : ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant. En application de l’article 1240 du Code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage La société Madeleine expose que la société Sky ingenierie a commis une faute tant dans sa mission d’audit qui lui a été confiée par son locataire, la société Syndex, que dans le suivi de la mise en place des filets qu’elle lui a confié. A l’appui de sa demande de provision, elle s’appuie sur les notes aux parties de l’expert judiciaire, les notes du sapiteur et le pré-rapport intermédiaire lesquels ont mis en exergue que les dégradations causées aux plaques de parement résultent de la pose des filets laquelle a été préconisée par la société Sky Ingenierie alors que cette pose n’était pas nécessaire et qu’il a été vérifié que la structure des plaques de parement présentait une sécurité suffisante pour garantir une bonne tenue des éléments. La société Sky Ingenierie et son assureur opposent, d’une part, que le débat technique sur la nécessité de la mise en place des filets comme des travaux réparatoires n’est pas terminé, d’autre part, que l’octroi d’une provision au titre de l’engagement de sa responsabilité tant délictuelle (pour l’audit) que contractuelle (pour le suivi de la pose) suppose d’apprécier les éléments que le bureau d’études avait en sa possession pour évaluer les risques de chute et établir ses préconisations. Au cas présent, il ressort qu’en vertu de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2021 aux termes de laquelle l’expertise a été ordonnée, le juge des référés a donné pour mission à l’expert judiciaire, en cas de demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, d’établir un rapport intermédiaire incluant une description et une estimation sommaire des travaux urgents nécessaires à mettre en oeuvre. Il s’ensuit que dans ce cadre, l’expert a établi un pré-rapport préliminaire le 13 mars 2024 afin de décrire les travaux nécessaires devant être effectués pour mettre fin aux dégradations et infiltrations occasionnées par les filets mais également pour permettre la poursuite des opérations d’expertise et ne pouvant dès lors être assimilé à un rapport définitif portant conclusions définitives sur l’examen des désordres et leur imputabilité. Dans sa note aux parties n°7, l’expert a ainsi indiqué que les opérations de retrait des filets permettront de pouvoir examiner les structures métalliques porteuses des plaques mises à nu et de lever les critiques faites par la société Sky ingenierie concernant les ouvrages exécutés. Il convient dès lors de constater que les opérations d’expertise ne sont pas terminées et que les débats techniques tant sur la nécessité de la pose des filets que sur le coût réparatoire des désordres vont se poursuivre parallèlement à la dépose des filets et des plaques de parement notamment compte tenu de la position adoptée par la société Sky Ingenierie. Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient de relever que la demande de provision de la société Sky Ingenierie repose sur la démonstration d’une faute laquelle nécessite d’apprécier l’ensemble des informations dont disposait le bureau d’études techniques au moment de ses préconisations, les missions qui lui avaient été confiées et le respect de celles-ci et que cette appréciation nécessaire excède à l’évidence les pouvoirs du juge des référés. Il en découle que la société Madeleine ne justifie pas à ce stade d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Sky ingenierie. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision ainsi formée. II. Sur la demande de provision formée par la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage La société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société SKY INGENIERIE et la SMABTP à lui régler la somme de 91.300 euros à titre de provision en remboursement des sommes préfinancées par elle. Force est de constater, là encore, que la demande de provision formée par la société Axa France Iard repose uniquement sur les documents provisoires du rapport d’expertise qui ne valent pas conclusions définitives. Il a en effet été précédemment relevé que les opérations d’expertise ne sont pas terminées, que les débats techniques vont se poursuivre dès lors que la société Sky ingenierie conteste par ailleurs les conclusions de l’expert sur l’absence de nécessité de pose des filets et que les travaux de dépose des filets et plaques de parement vont permettre à l’expert judiciaire de poursuivre ses investigations en examinant les structures métalliques ainsi mises à nues. Enfin il convient en outre de relever que la demande de provision ainsi sollicitée nécessite d’apprécier tant le caractère décennal des désordres initialement déclarés par la société Madeleine que l’existence d’une faute commise par la société Sky Ingenierie dans l’exercice de ses missions, lesquels font l’objet de contestations sérieuses relevées par la société Sky Ingenierie dès lors qu’elles obligent à examiner, d’une part, la question de la stabilité de la structure en cours d’investigation par l’expert judiciaire, d’autre part, la bonne exécution par le bureau d’études de ses missions et de l’appréciation du risque au vu des informations qu’il avait en sa possession. Dans la mesure où la société Axa France iard assureur dommages-ouvrage ne justifie ainsi pas d’une obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande. Sur les demandes accessoires La société Madeleine et la société Axa France iard assureur dommages-ouvrage, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnées aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Madeleine; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage; Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles; Condamnons la société Madeleine et la société Axa France iard assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 décembre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Nadja GRENARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz