Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00818 DU 29 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01390 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWW
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] EPOUSE [E]
née le 03 Avril 1977 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [X] épouse [E], née le 3 avril 1977, a sollicité le 18 juillet 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [C] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 20 avril 2023, Madame [C] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 octobre 2023 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [T] se présente en personne à l’audience.
Madame [C] [E] a comparu à l’audience assistée de Maître Frédéric PASCAL.
Ellea maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Son avocat a sollicité un avis sapiteur en matière psychiatrique en expliquant que Madame [C] [E] avait manifestement des difficultés psychiques comme cela ressortait du certificat médical du Docteur [U] [F] [D], psychiatre, et alors que les trois avis en matière psychiatrique figurant au dossier avaient été donnés par des médecins désignés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu le 13 novembre 2023 dans lequel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision du 5 janvier 2023 rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [E] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 18 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical joint au présent jugement que Madame [C] [E] présente des déficiences du psychisme, des déficiences de l’appareil locomoteur (douleurs articulaires multiples et diffuses mal systématisées). Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [C] [E], est compris entre 50 et 79 %. Le médecin consultant conclut qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès sur le plan somatique et qu’au niveau psychiatrique 3 avis négatifs sur ce point semblent avoir déjà été donnés en 2020, 2021 et 2022.
Cependant, le tribunal estime nécessaire, de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Madame [C] [E] .
Ce médecin aura mission de dire, si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l’état de santé de Madame [C] [E] apprécié au 18 juillet 2022 la rend éligible à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 mars 2024,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le Docteur [Y] [B]
Pôle Psychiatrique
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
avec pour mission de :
-convoquer les parties,
-se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
-examiner Madame [C] [X] épouse [E] ,
-entendre les parties en leurs observations,
--préciser si le handicap psychique de Madame [C] [X] épouse [E], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 18 juillet 2022 ;
-rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, P/La Présidente empêchée,
H. DISCAZAUX C. PESCE-CASTELLA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment