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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-14.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.288

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SUDEC, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle de Jalday à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (3e Chambre), au profit : 1 ) de M. Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) de M. Dominique Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et administrateur de la société Coopérative Codea, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de la société SUDEC, de la SCP Urtin-Petit et Roussseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 1993), que la société Coopérative Codea (la société Codea) a été mise en redressement judiciaire le 21 octobre 1986 ; que, par jugement du 31 juillet 1987, un plan de cession partielle des actifs de l'entreprise a été arrêté au profit de la société SUDEC contre le paiement par celle-ci du passif né pendant la période d'observation et relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, étant précisé que ce passif ne pourrait être inférieur à la somme de 148 000 francs communiquée par l'administrateur, majorée des frais de justice, et que le paiement devrait intervenir entre ses mains lors du prononcé du jugement ; que M. X..., créancier en vertu d'une décision du conseil de prud'hommes du 26 décembre 1988 de salaires nés pendant la période d'observation, a assigné la société SUDEC et M. Guérin, commissaire à l'exécution du plan de la société Codea en paiement ; que le Tribunal a mis celui-ci hors de cause et condamné au paiement des salaires la société SUDEC ; Attendu que la société SUDEC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dispositif du jugement du 31 juillet 1987, arrêtant le plan de cession, énonçait que le paiement devait être fait entre les mains de l'administrateur ; qu'en obligeant la société SUDEC à payer un élément du passif entre les mains d'un tiers, fût-il créancier de la procédure d'apurement, les juges du fond ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 31 juillet 1987 et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout cas, que la dette que doit payer le cessionnaire, en contrepartie des éléments qui lui sont cédés, doit l'être entre les mains du créancier, soit des organes de la procédure d'apurement, et non entre les mains d'un tiers ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, et plus subsidiairement, qu'à supposer même que le cessionnaire puisse souscrire une obligation au profit d'un tiers, faut-il encore que le tiers soit désigné dans le jugement arrêtant le plan de cession ou que le juge qui condamne le cessionnaire à payer le tiers, précise par le truchement de quelle institution le cessionnaire a pu devenir le débiteur du tiers ; qu'à défaut d'avoir procédé à ces recherches, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que la société SUDEC s'est bornée à soutenir devant les juges du fond que la créance de M. X... n'entrait pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, en ses trois branches, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SUDEC, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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