Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/56049
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/56049
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56049 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LPP
N° : 6
Assignation du :
04 Septembre 2024
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2024
par Laurence GIROUX, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS - #D0781
DEFENDERESSE
L’Association “ASSISTANCE A DOMICILE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES”
[Adresse 1]
[Localité 3]
et pour la signification au [Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Laurence GIROUX, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 février 2021, la SCI du [Adresse 1] a consenti à l’association « ASSISTANCE A DOMICILE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES » un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1].
Un avenant a été signé le 15 mars 2024, qui a mis fin au bail en cours par anticipation au 15 mars 2024, fixé la dette due à cette date à 10 777,54 euros et prévu son règlement en dix mensualités de 1 077,75 euros.
Des mensualités étant demeurés impayées, la SCI du [Adresse 1] a fait citer le 4 septembre 2024 l’association « ASSISTANCE A DOMICILE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES » devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 7 593,23 euros à titre de provision sur les arriérés de loyer et charges avec intérêts au taux légal en vigueur, pour la période courant de la date d’exigibilité de chaque mensualité à celle du paiement effectif, et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 4 novembre 2024, la requérante maintient ses prétentions.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 1719 du code civil, le preneur est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l'espèce, la requérante verse aux débats un décompte locatif daté du 29 août 2024, ainsi que l’avenant au bail signé le 15 mars 2024 par les deux parties mentionnant une dette locative et des échanges électroniques au sujet de l’apurement de celle-ci. Ces éléments ne font, par ailleurs, l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse, de sorte que cette dernière sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 7 593,23 euros.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A défaut de preuve d’un commandement de payer, il n’y a lieu à condamnation sur ce point.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la partie requérante la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons l’association « ASSISTANCE A DOMICILE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES » à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 7 593,23 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 29 août 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons l’association « ASSISTANCE A DOMICILE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES » à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons l’association « ASSISTANCE A DOMICILE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES » au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Laurence GIROUX
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