Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. H..., Joseph A..., demeurant à Abbeville (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Deny, société anonyme dont le siège social est à Paris (17ème), ..., et établissement à Saint-Blimont (Somme), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., I..., F..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Deny, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la société Deny :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1988), statuant sur contredit de compétence, M. A... a été engagé par la société Deny, le 31 décembre 1985, en qualité de directeur général salarié ; que le contrat prévoyait qu'il pourrait devenir directeur général ; qu'à l'issue d'une période d'essai, le conseil d'administration l'a nommé, le 27 juin 1986, directeur général ; qu'il est devenu administrateur de la société le 29 juin 1987 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions de directeur général le 9 février 1988 ; que M. A... ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes en se prévalant du contrat de travail d'origine, la cour d'appel a déclaré cette juridiction incompétente, du fait que M. A... ne bénéficiait pas d'un contrat de travail et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce ; Attendu que la société soutient que l'arrêt, qui a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce, n'a pas mis fin à l'instance et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application des articles 607 et 608 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce, a mis fin à l'instance devant la cour d'appel ; que les dispositions de l'article 87 alinéa 2 sont applicables et le pourvoi recevable ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente en retenant qu'il n'avait pas la qualité de salarié, alors que, en premier lieu, d'une part, lorsque l'antériorité de deux ans du contrat de travail par rapport au mandat social fait défaut, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 que c'est le mandat qui est nul, et non le contrat de travail ; qu'en conséquence, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte, qu'elle a directement violé ; alors, d'autre part, que M. A... contestait la validité du mandat social qui lui avait été conféré, et non sa "réalité", et qu'en se prononçant précisément sur la réalité de ce mandat social, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en énonçant que tout laissait à penser que M. A... avait considéré qu'il ne reconnaissait pas l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 en acceptant sa nomination en qualité d'administrateur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en deuxième lieu, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que M. A... disposait des plus larges pouvoirs en qualité de directeur général salarié, ne pouvait déduire du maintien de ces mêmes pouvoirs par le conseil d'administration que M. A... soit devenu un directeur général mandataire social ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la fin de sa période d'essai en tant que salarié, M. A... devait disposer des pouvoirs bancaires et que, par sa délibération du 27 mai 1986, le conseil d'administration lui avait confirmé à 334 614 francs le montant de sa rémunération brute annuelle, ne pouvait en tirer la conséquence que cette même réunion du conseil d'administration avait fait de M. A... un directeur général mandataire social, sans violer de ce chef les articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui avait constaté que la rémunération salariale de M. A... avait été confirmée par le conseil d'administration du 24 juillet 1986, ne pouvait
énoncer, sans contradiction, qu'il n'apparait pas que l'intéressé ait perçu, au titre des exercices 1986 et 1987, des salaires distincts de ses émoluments de mandataire social ; que la cour d'appel a, de ce chef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en troisième lieu, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si M. A... n'était pas chargé d'un nombre de tâches précisément définies et distinctes de celles découlant des fonctions de direction générale ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. A... faisant valoir qu'il avait tenu le poste de directeur commercial, distinct de la direction générale, et qu'il était étroitement subordonné à M. E..., président-directeur général, en dehors des instructions reçues du conseil d'administration et de différents comité de direction ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que M. A... n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celles résultant du mandat social et qu'il disposait des pouvoirs les plus larges, excluant tout lien de subordination ; qu'elle a ainsi abstraction faite de motif surabondant justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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