Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMPVB (exploitant sous l'enseigne Monoprix Brotteaux), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Eliane X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,
3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1987 en qualité de caissière par la société SMPVB exploitant sous l'enseigne Monoprix, a été licenciée le 9 décembre 1991 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens, a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun grief précis matériellement vérifiable, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société S.M.P.V.B. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.M.P.V.B. à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment