Cour de cassation, 27 mars 2014. 13-14.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.202
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2012) et les productions, que M. X... a été engagé en 2005 en qualité de directeur par la société Imprimerie Saint-Paul (la société) laquelle avait antérieurement souscrit auprès de la société Malakoff Médéric prévoyance (l'assureur) un contrat de prévoyance complémentaire de groupe garantissant ses salariés contre les risqués liés notamment à la maladie et à l'incapacité de travail ; qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société par jugement du 16 février 2008, le liquidateur a proposé au salarié, par lettre du 30 mai 2008, une convention de reclassement personnalisé (CRP) lui rappelant qu'à défaut d'acceptation de sa part à l'issue du délai de réflexion alors applicable de quatorze jours cette lettre vaudrait notification de son licenciement pour motif économique ; que le 1er juin 2008, ce dernier a été reconnu, par une caisse primaire d'assurance maladie, atteint d'une affection de longue durée en raison d'une maladie dépistée en avril 2008 ; que l'intéressé a adhéré à la CRP le 19 juin 2008 ; que le 16 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail et hospitalisé en raison de sa maladie ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires correspondant à la garantie souscrite par son employeur au titre du risque incapacité de travail, et en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme au titre des indemnités journalières complémentaires à compter du 16 juin 2008 et d'une somme au titre d'un préjudice financier, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance prévoyait, au titre du maintien de la garantie après radiation de l'assuré, que « les assurés radiés qui, au moment de leur radiation, se trouvaient en état de maladie ou d'invalidité reconnue par la sécurité sociale conservent gratuitement, pour les risques consécutifs aux maladies constatées et dûment déclarées, le bénéfice des assurances décès et de l'assurance maladie souscrites par leur entreprise » ; que le droit au maintien de la garantie était donc seulement subordonné à la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale pendant la durée du contrat de travail et non au versement des indemnités journalières par celle-ci ; qu'en décidant dès lors que la mise en oeuvre de la garantie supposait le paiement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la garantie était due si la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale intervenait pendant la période où le contrat de travail était toujours en vigueur, qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la sécurité sociale avait reconnu son affection longue maladie dès le 1er juin 2008, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail de celui-ci le 12 juin 2008 et, partant, à sa radiation ; qu'en lui refusant pourtant le bénéfice du maintien de l'assurance motif pris de ce que la reconnaissance de l'affection maladie de longue durée ne peut être prise en considération pour fixer le point de départ de la garantie contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de verser les prestations liées à un arrêt de travail survenu après l'extinction du contrat dès lors que cet arrêt trouve son origine dans une maladie diagnostiquée antérieurement à la résiliation ; qu'en l'espèce, il était constant que la maladie à l'origine de l'arrêt de travail du 16 juillet 2008 avait été diagnostiquée au mois d'avril 2008, et reconnue par la sécurité sociale le 1er juin 2008, soit à une date à laquelle le contrat de travail et, partant, le contrat d'assurance, n'avaient pas encore pris fin ; qu'en décidant dès lors « qu'en l'absence de certificat de travail avant le 12 juin 2008, le risque ne s'est pas réalisé pendant la période de validité du contrat d'assurance » pour en déduire qu'il ne pouvait pas prétendre à la garantie de l'assureur sur le fondement des dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la garantie de l'assurance prend fin à la date de cessation effective de l'activité dans l'entreprise ; que M. X... ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé le contrat de travail a pris fin d'un commun accord le 12 juin 2008 ; qu'il s'ensuit que la garantie contractuelle a également pris fin à cette dernière date ; que, selon les énonciations du certificat d'inscription au régime de prévoyance souscrit par l'employeur : « les garanties consistent en le paiement d'indemnités journalières : les prestations garanties sont exprimées sous déduction de celles versées par la sécurité sociale » ; que selon les dispositions des articles 61 et 62 du statut et du règlement de l'assureur relatives à la couverture du risque incapacité de travail : « le participant qui se trouve temporairement dans l'incapacité partielle ou totale constatée médicalement et reconnue par Médéric prévoyance d'exercer toute activité professionnelle, et bénéficiant du versement des indemnités de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie... perçoit de Médéric prévoyance des indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après... Les garanties sont exprimées soit en complément soit en déduction des indemnités journalières de sécurité sociale... Le service des indemnités journalières est interrompu à la date à laquelle prennent fin des indemnités journalières servies par la sécurité sociale » ; que de ces dispositions il résulte que la garantie contractuelle ouvre droit au paiement d'indemnités journalières venant en complément de celles de la sécurité sociale ; que la mise en oeuvre de la garantie suppose en conséquence le paiement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation du contrat d'assurance, a exactement déduit que l'arrêt de travail étant le fait générateur du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, c'était le certificat d'arrêt de travail et non la survenance de la maladie qui ouvrait droit, en application de la garantie contractuelle souscrite au titre du risque incapacité de travail, aux versements d'indemnité journalière par l'assureur et que ce certificat étant postérieur à la date de cessation d'activité et donc à celle des garanties, les conditions du droit à paiement d'indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention de reclassement personnalisé (aujourd'hui contrat de sécurisation professionnelle) intervient nécessairement dans le cadre d'un licenciement économique et ouvre à ce titre, droit pour les salariés licenciés à une allocation de sécurisation professionnelle versée par Pôle emploi ; qu'en conséquence, en retenant que les dispositions évoquées par l'assureur dans son courrier du 7 août 2008 relatives au licenciement ne s'appliquaient pas à lui, adhérent à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail ;
2°/ que son adhésion à une convention de reclassement personnalisé lui ouvrant droit au versement d'une indemnisation par les Assedic (sous la forme d'une allocation de sécurisation professionnelle), celui-ci pouvait donc bénéficier de la prévoyance individuelle proposée par l'assureur dans son courrier du 7 août 2008 ; qu'en induisant dès lors l'absence de faute de l'assureur de ce qu'il n'était pas établi que celui-ci ait eu connaissance de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que son contrat de travail avait été rompu dès le 12 juin 2008 et que l'assureur n'avait proposé une prévoyance individuelle pour les salariés privés d'emploi que le 7 août suivant ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher à quelle date l'assureur avait été informé de la cessation d'activité de M. X... et si, en conséquence, l'assuré, dûment informé plus tôt, n'aurait pas pu bénéficier d'une garantie individuelle lui permettant d'être indemnisé pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui a retenu que l'assureur n'avait pas été informé que le contrat de travail de l'assuré avait été rompu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Malakoff Médéric prévoyance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de la somme de 79.264, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008 au titre des indemnités journalières complémentaires contractuellement dues et de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice financier ;
AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QUE sur la date de réalisation du risque, monsieur X... sollicite le paiement d'indemnités journalières au titre de la garantie contractuelle du risque incapacité de travail ; qu'il soutient que ce risque s'est réalisé en avril 2008, période de la constatation médicale de sa maladie ou encore au 1er juin 2008, date de la reconnaissance de sa maladie par la sécurité sociale ; que selon l'assureur, le droit à garantie suppose l'établissement d'un certificat d'arrêt de travail ; que pour l'appréciation de la date de réalisation du risque il convient de se référer aux dispositions contractuelles relatives à la prise en charge de celui-ci ; que selon les énonciations du certificat d'inscription au régime de prévoyance souscrit par l'employeur : « les garanties consistent en le paiement d'indemnités journalières : les prestations garanties sont exprimées sous déduction de celles versées par la sécurité sociale » ; que selon les dispositions des articles 61 et 62 du statut du règlement de Médéric Prévoyance relatives à la couverture du risque incapacité de travail : « assurance indemnités journalières (incapacité temporaire de travail) : le participant ¿ qui se trouve temporairement dans l'incapacité partielle ou totale constatée médicalement et reconnue par Médéric Prévoyance d'exercer toute activité professionnelle et bénéficiant du versement des indemnités de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie¿ perçoit de Médéric Prévoyance des indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après ¿ les garanties sont exprimées soit en complément soit en déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale¿ Le service des indemnités journalières est interrompu à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la sécurité sociale ; que de ces dispositions il résulte que la garantie contractuelle ouvre droit au paiement d'indemnités journalières venant en complément de celles de la sécurité sociale ; que la mise en oeuvre de la garantie suppose en conséquence le paiement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ; que l'arrêt de travail étant le fait générateur du droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale, c'est le certificat d'arrêt de travail qui ouvre droit également au versement d'indemnités journalières complémentaires par l'assureur ; qu'en l'espèce, de l'attestation du CHU de Rouen en date du 8 août 2008 et du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen du 3 décembre 2008, il résulte que monsieur X... a été placé en arrêt de travail le 16 juillet 2008 ; qu'il convient à cet égard de préciser que, distincte de la notion d'arrêt de travail, la reconnaissance de l'affection maladie de longue durée par la sécurité sociale suivant courrier du 3 décembre 2008 invoqué par monsieur X... (soit le 1er juin 2008) ne peut être prise en considération pour fixer le point de départ de la garantie contractuelle ; que le certificat d'arrêt de travail étant postérieur à la date de cessation d'activité et donc à celle de la cessation de la garantie, les conditions du droit à paiement d'indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance ne sont pas réunies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions générales de la notice d'information du contrat prévoyance concernant le chapitre « couverture du risque incapacité de travail » prévoient aux articles 61 et 64 relatifs à l'assurance indemnités journalières que le participant cotisant à l'assurance indemnités journalières doit bénéficier du versement des indemnités de la Sécurité sociale au titre de l'assurance maladie (ou accidents de travail et maladies professionnelles) et se trouver temporairement dans l'incapacité partielle ou totale d'exercer toute activité professionnelle pour percevoir de MEDERIC PREVOYANCE des indemnités journalières, que les prestations garanties sont exprimées en complément ou en déduction des indemnités journalières que le service des indemnités journalières est interrompu à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions contractuelles que l'objet de la garantie est le versement d'indemnités journalières complémentaires et que le fait générateur du droit aux prestations complémentaires est l'arrêt de travail ouvrant droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, indépendamment de leur versement effectif qui peut être différé ; qu'en l'espèce, il est constant que monsieur X... a été placé en arrêt de travail le 16 juillet 2008 (attestation du CHU de Rouen du 8 août 2008, courrier de la CPAM de Rouen du 3 décembre 2008) ; qu'en conséquence, eu égard à l'objet de la garantie, la date de réalisation du risque est le 16 juillet 2008 ;
que la mention figurant dans le courrier de la CPAM de Rouen du 3 décembre 2008 selon laquelle monsieur X... a été reconnu atteint d'une affection de longue durée à compter du 1er juin 2008 ne peut être prise en compte comme date de réalisation du risque dès lors qu'elle ne constitue pas le point de départ du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale dont dépend celui des indemnités complémentaires par MEDERIC PREVOYANCE (jugement page 9).
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance prévoyait, au titre du maintien de la garantie après radiation de l'assuré, que « les assurés radiés qui, au moment de leur radiation, se trouvaient en état de maladie ou d'invalidité reconnue par la sécurité sociale conservent gratuitement, pour les risques consécutifs aux maladies constatées et dûment déclarées, le bénéfice des assurances décès et de l'assurance maladie souscrites par leur entreprise » (prod.1) ; que le droit au maintien de la garantie était donc seulement subordonné à la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale pendant la durée du contrat de travail et non au versement des indemnités journalières par celleci ; qu'en décidant dès lors que la mise en oeuvre de la garantie supposait le paiement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la garantie était due si la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale intervenait pendant la période où le contrat de travail était toujours en vigueur, qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la sécurité sociale avait reconnu l'affection longue maladie de monsieur X... dès le 1er juin 2008, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail de celui-ci le 12 juin 2008 et, partant, à la radiation de l'assuré ; qu'en refusant pourtant à monsieur X... le bénéfice du maintien de l'assurance motif pris de ce que la reconnaissance de l'affection maladie de longue durée ne peut être prise en considération pour fixer le point de départ de la garantie contractuelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
ET AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QUE monsieur X... soutient que par application des articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1989 relative à l'assurance de prévoyance collective, les dispositions contractuelles susvisées doivent être réputées non écrites ; qu'il expose que selon ces dispositions légales lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques d'incapacité de travail, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le droit aux prestations acquis durant cette relation ; qu'il fait valoir qu'en l'occurrence son droit est né pendant le contrat de travail depuis le début du mois d'avril 2008, date de la constatation médicale de l'affection de longue durée à l'origine de l'incapacité de travail ; qu'il invoque par ailleurs à cet égard le courrier susvisé du 3 décembre 2008 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen reconnaissait qu'il était atteint d'une affection de longue durée à compter du 1er juin 2008 ; que les dispositions légales invoquées posent le principe du maintien des droits à garantie, même en cas de cessation de la relation de travail, dès lors que le risque s'est réalisé pendant la période de validité du contrat d'assurance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en l'absence, en effet, de certificat d'arrêt de travail avant le 12 juin 2008, le risque ne s'est pas réalisé pendant la période de validité du contrat d'assurance ; que les prétentions de monsieur X... fondées sur les dispositions légales qu'il invoque ne peuvent en conséquence être retenues ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la règle du maintien des droits invoquée par le demandeur, qui fait certes l'objet d'une interprétation extensive de la jurisprudence, n'a vocation à s'appliquer que si le risque est survenu pendant la période de validité de la police d'assurance, ce qui n'est pas le cas ici ; qu'en effet, dès lors que le risque est survenu le 16 juillet 2008, soit en dehors de la période de validité du contrat de prévoyance collective ayant pris fin le 10 juin 2008, la garantie du paiement des indemnités journalières n'est pas mobilisable ; que monsieur X... ne peut donc qu'être débouté de sa demande fondée sur le contrat de prévoyance.
3°) ALORS QUE les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de verser les prestations liées à un arrêt de travail survenu après l'extinction du contrat dès lors que cet arrêt trouve son origine dans une maladie diagnostiquée antérieurement à la résiliation ;
qu'en l'espèce, il était constant que la maladie à l'origine de l'arrêt de travail du 16 juillet 2008 avait été diagnostiquée au mois d'avril 2008, et reconnue par la sécurité sociale le 1er juin 2008, soit à une date à laquelle le contrat de travail et, partant, le contrat d'assurance, n'avaient pas encore pris fin ; qu'en décidant dès lors « qu'en l'absence de certificat de travail avant le 12 juin 2008, le risque ne s'est pas réalisé pendant la période de validité du contrat d'assurance » pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas prétendre à la garantie de l'assureur sur le fondement des dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle tendant à voir condamner Médéric Prévoyance à lui payer la somme de 79.264,64 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... soutient que Malakoff Médéric Prévoyance a manqué à son devoir d'information et de conseil ; qu'il expose que ce n'est que par courrier du 7 août 2008, alors que selon elle, le contrat de travail était rompu depuis le mois de juin 2008, qu'elle lui a indiqué qu'il pouvait souscrire personnellement une couverture prévoyance ; qu'il soutient qu'en lui donnant tardivement cette information, Malakoff Médéric ne l'a pas mis en mesure de bénéficier d'une nouvelle couverture complémentaire dès la fin de son contrat de travail ; que Malakoff Médéric expose qu'au moment de l'envoi de son courrier du 7 août 2008, elle ignorait que monsieur X... avait adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle précise à cet égard que le régime évoqué dans ce courrier ne concerne que les participants privés d'emploi et non les personnes comme monsieur X... qui ont adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle en déduit que même si un manquement au devoir d'information et de conseil était retenu, il resterait que monsieur X... adhérent à la CRP n'aurait pu bénéficier du régime spécifique des participants, privés d'emploi et indemnisés par l'ASSEDIC ; qu'en tant que professionnel, Médéric Prévoyance est tenu, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, d'une obligation de renseignement et d'un devoir de conseil ; que le courrier du 7 août 2008 invoqué par monsieur X... énonce : « nous avons été avisés de votre cessation d'activité, la couverture prévoyance cesse à l'échéance de votre préavis » ; que l'assureur évoque ainsi les dispositions applicables en matière de licenciement, lesquelles ne s'appliquent pas à la situation de monsieur X... adhérent à une convention de reclassement personnalisé ; que s'il est constant que Médéric Prévoyance a été informée de la cessation d'activité professionnelle de monsieur X..., aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle ait eu connaissance de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas l'avoir informé en temps utile sur ses droits après adhésion à une telle convention ; qu'en l'absence de faute de la part de Malakoff Médéric Prévoyance, la demande d'indemnisation fondée sur un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil n'est pas justifiée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que l'assureur est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue de ses droits ; que monsieur X... reproche à MEDERIC PREVOYANCE de ne l'avoir informé que tardivement de la possibilité de souscrire personnellement une couverture prévoyance au terme d'un courrier du 7 août 2008 ; que le courrier du 7 août 2008 dans lequel MEDERIC PREVOYANCE indique « nous avons été avisés de votre cessation d'activité ; la couverture prévoyance cesse à l'échéance de votre préavis¿ » ne vise effectivement que les dispositions applicables en matière de licenciement, lesquelles sont inapplicables à la situation de monsieur X..., qui avait adhéré à la CRP ; or il n'est pas démontré que MEDERIC PREVOYANCE avait eu connaissance de cette adhésion ; que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à MEDERIC PREVOYANCE de ne pas avoir renseigné monsieur X... sur les conséquences d'un évènement dont elle n'avait pas connaissance ;
1°) ALORS QUE la convention de reclassement personnalisé (aujourd'hui contrat de sécurisation professionnelle) intervient nécessairement dans le cadre d'un licenciement économique et ouvre à ce titre, droit pour les salariés licenciés à une allocation de sécurisation professionnelle versée par Pôle Emploi ; qu'en conséquence, en retenant que les dispositions évoquées par l'assureur dans son courrier du 8 août 2008 relatives au licenciement ne s'appliquaient pas à monsieur X... adhérent à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233- 67 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'adhésion par monsieur X... à une convention de reclassement personnalisé lui ouvrant droit au versement d'une indemnisation par les ASSEDIC (sous la forme d'une allocation de sécurisation professionnelle), celui-ci pouvait donc bénéficier de la prévoyance individuelle proposée par l'assureur dans son courrier du 8 août 2008 ; qu'en induisant dès lors l'absence de faute de l'assureur de ce qu'il n'était pas établi que celui-ci ait eu connaissance de l'adhésion de monsieur X... à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de monsieur X... avait été rompu dès le 12 juin 2008 et que l'assureur n'avait proposé une prévoyance individuelle pour les salariés privés d'emploi que le 7 août suivant ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher à quelle date l'assureur avait été informé de la cessation d'activité de monsieur X... et si, en conséquence, l'assuré, dûment informé plus tôt, n'aurait pas pu bénéficier d'une garantie individuelle lui permettant d'être indemnisé pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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