Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/03059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03059
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/03059
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMB5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d'un jugement (N° RG 23/02531)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 12 août 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM ' AVOCATS & SOLICITORS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Aude MAISONNIER du même cabinet,
INTIME :
M. [K] [T]
né le 15 juin 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Elisa PELLISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2025, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL TMR INTERNATIONAL CONSULTANT (la société TMR) est une agence spécialisée dans l'organisation de croisières haut de gamme, aériennes et maritimes.
Les époux [K] [T] ont souhaité participer à une croisière intitulée "Rock Music Hall" en Méditerranée, devant se dérouler du 29 avril au 9 mai 2020 au départ de [Localité 5].
En raison de la pandémie liée au Covid 19, la période du voyage a été reportée en octobre 2020, et les époux [T] ont accepté une offre de croisière en date du 18 mai 2020, prévoyant un départ de [Localité 5] le 12 octobre 2020 et un retour au même port le 22 octobre 2020, ainsi que plusieurs escales en méditerranée, pour le prix total de 2 980 € réglé.
Le 2 octobre 2020, la société TMR a informé les époux [T] de deux modifications concernant la croisière en raison des contraintes sanitaires :
départ et arrivée au port de [Localité 4] (Italie) au lieu de celui de [Localité 5], avec transferts par navette proposés depuis la gare maritime de [Localité 5],
changement de 4 escales sur les 6 prévues.
Par courriel du 5 octobre 2020, les époux [T] ont informé la société TMR de leur intention d'annuler leur participation au voyage en raison des modifications imposées, et en réclamant le remboursement intégral du prix payé en application de l'article L. 211-13 du code du tourisme.
Par lettre postale en réponse datée du même jour, la société TMR a informé les époux [T] qu'elle entendait leur rembourser la seule somme de 100 € dans la mesure où ils n'avaient pas souscrit la garantie "annulation".
Saisi par les époux [T], le médiateur "Tourisme et voyage" a, le 5 juillet 2022, établi un avis écrit aux termes duquel il préconisait le remboursement intégral du prix de la croisière par la société TMR en application de l'article L. 211-13 du code du tourisme.
Cet avis n'a pas été suivi d'effet, et les époux [T] ont, par lettre recommandée adressée par leur conseil, dont l'avis de réception a été signé le 6 mars 2023, mis la société TMR en demeure de leur rembourser la somme de 2 880 € et de leur payer des dommages-intérêts.
La société TMR a répondu par l'intermédiaire de son conseil par courriel du 27 mars 2023 en proposant aux époux [T], "à titre transactionnel et pour mettre fin au litige" (sic) de participer à une croisière "Rock 2023" identique à celle prévue initialement en 2020.
N'acceptant pas cette proposition, M. [T] a, par acte du 24 avril 2023, assigné la société TMR devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de voyage,
condamner la société TMR à lui payer la somme de 2 880 € en remboursement du prix outre des dommages intérêts et une indemnité de procédure.
La société TMR a notamment soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée en raison de la prescription au visa de l'article L. 211-17, VI du code du tourisme.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal saisi a :
dit recevables les demandes de M. [T],
prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [T] et la société TMR,
condamné la société TMR à payer à M. [T] :
la somme de 2 880 € en remboursement des sommes versées,
celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ;
débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société TMR aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 août 2024, la société TMR a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 26 mai 2025, la société TMR demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de :
déclarer l'action de M. [T] irrecevable comme prescrite,
dire et juger qu'elle ne doit aucune somme à M. [T] au titre de son contrat de voyage, à l'exception de la somme de 960 €,
débouter M. [T] de toutes ses demandes et de son appel incident,
condamner M. [T] à restituer toute somme qu'il aurait perçue d'elle au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, à l'exception de la somme de 960 €,
condamner M. [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que le délai de 2 ans pour agir de l'article L. 211-17, VI du code du tourisme était expiré au moment de l'introduction de l'instance, la saisine du médiateur du tourisme le 1er février 2022 ayant seulement suspendu ce délai qui a recommencé à courir à compter de l'avis rendu par ce médiateur le 5 juillet 2022,
que M. [T] n'établit pas que, selon ce qu'il allègue, il aurait saisi le médiateur dès le 5 juillet 2021, dès lors qu'au vu des mentions du texte figurant dans la capture d'écran produite aux débats, il est mentionné que "la recevabilité et la saisine du professionnel" seront notifiées ultérieurement au professionnel,
qu'en outre, selon l'article 2238 du code civil, c'est l'accord des parties de recourir à la médiation qui constitue le point de départ de la suspension du délai pour agir ; or en l'espèce, M. [T] a saisi le médiateur du tourisme de sa propre initiative et elle-même n'en a été informée qu'au début du mois de février 2022,
qu'enfin il ne saurait être tiré de l'offre qu'elle a émise à titre transactionnel une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription,
à titre subsidiaire, qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée, les modifications invoquées par M. [T] ne touchant pas à des éléments essentiels du contrat de voyage conformément à la jurisprudence qui considère notamment que la modification d'escales n'en est pas une à moins que les parties en aient décidé autrement,
qu'au surplus, elle s'était réservé, dans le contrat de voyage, la possibilité de modifier l'itinéraire de voyage en fonction des restrictions gouvernementales liées au Covid 19,
qu'il ne saurait lui être opposé les contraintes liées à l'état de santé de Madame [T], dont ses clients ne l'avaient pas averti lors de la conclusion du contrat.
M. [T], par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 27 mai 2025, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts, et réclame à cette cour, statuant à nouveau, de condamner la société TMR à lui payer les sommes de :
3 500 € au titre de dommages-intérêts,
5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son appel abusif
6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer d'une part que son action n'était pas prescrite, d'autre part que les modifications imposées, portant sur des éléments essentiels du contrat, justifiaient que soit prononcée la résiliation de celui-ci en application notamment des dispositions de l'article L. 611-13 du code du tourisme.
Il précise que son épouse est décédée en avril 2022 ce dont la société TMR avait été informée, et qu'elle souffrait auparavant d'une insuffisance respiratoire qui contre-indiquait le transfert en bus entre [Localité 5] et [Localité 4], avec port du masque, résultant des changements imposés par la société organisatrice du voyage.
Il ajoute que la société TMR s'est montrée particulièrement déloyale et blessante à son égard, en refusant contre toute évidence la résiliation du contrat et le remboursement du prix, alors qu'il ressort d'autres procédures que la société COSTA, qui affrétait le navire de croisière, avait remboursé à la société TMR la quasi-intégralité du prix versé afin qu'elle indemnise les croisiéristes ; en outre, elle se prévaut à tort d'une prescription alors que lui-même a utilisé tous moyens amiables possibles pour tenter de trouver une solution avant d'être contraint d'agir en justice.
Enfin la société TMR a proposé, à titre transactionnel, une autre croisière pour un couple alors qu'elle savait que son épouse était décédée, et a continué de lui adresser des publicités en ce sens ce qui est particulièrement inique.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action
La société TMR se prévaut des dispositions de l'article L. 611-17, VI du code du tourisme, pour soutenir que l'action engagée par M. [T] l'aurait été hors délai.
Ce texte est ainsi libellé :
"I.- Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.- Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.- Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
(...)
VI.- Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil."
Or il ressort des pièces du dossier que l'action engagée par M. [T] ne tend pas, au principal, à une réduction du prix et à une indemnisation accessoire en raison de la non-conformité des services fournis, mais à une résolution du contrat de voyage pour modification unilatérale des clauses de celui-ci par l'organisateur au visa de l'article L. 211-13 du même code, ce texte, appliquant au contrat de voyage les principes généraux édictés notamment par l'article 1217 du code civil, étant ainsi libellé :
"L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L. 211-12, à moins que :
1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant."
Il en résulte que le délai abrégé de l'article L. 211-17, VI du code du tourisme ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'il ne concerne que les réclamations formées au titre de cet article, et que le délai pour agir en l'espèce serait par conséquent le délai de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil.
Aucune des parties n'ayant évoqué ce point de droit, il y a lieu, avant dire droit, de les inviter à formuler toutes observations sur ce point selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Dans l'attente, toutes demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit :
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile
Prononce la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture.
Invite les parties à formuler toutes observations qu'elles estimeront utiles sur la non-application à l'espèce, du délai abrégé de l'article L. 211-17, VI du code du tourisme invoqué par la société TMR INTERNATIONAL, et sur l'application du délai de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Dit que l'appelante devra conclure sur ce point avant le 15 septembre 2025.
Dit que l'intimé devra conclure en réponse avant le 30 octobre 2025.
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du :
Réserve, dans l'attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique