Cour de cassation, 01 février 1995. 93-15.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.522
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Valpas, dont le siège social est Quartier de la Mer, Domaine de Marina Baie des Anges, ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse (saisies immobilières), au profit de la société anonyme Caixabank CGIB, dont le siège social est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Valpas, de Me Boulloche, avocat de la société Caixabank CGIB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 9 avril 1992) rendu en matière de saisie immobilière, a statué sur un moyen de fond tiré de l'extinction du droit de créance de la société Caixabank CGIB, société poursuivante par suite d'un paiement auquel avait procédé la société civile immobilière Valpas, débitrice saisie ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Caixabank sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE la demande présentée par la société Caixabank sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière Valpas, envers la société Caixabank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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