Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05825 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVD
Ordonnance (N° 21/01549)
rendue le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Fer Anza design
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Ferroudja Bettache, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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FAITS ET PROCEDURE
A la suite d'un incendie, M. [C] [P] et son épouse Mme [V] [Z] ont, suivant contrat du 31 mars 2017, confié à la société Fer Anza design, SARL, la réalisation de travaux de reconstruction et de rénovation de leur immeuble situé [Adresse 2]).
Par actes d'huissier de justice délivrés le 3 mars 2021, la société Fer Anza design a fait assigner M. [P] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le paiement du solde des travaux d'un montant de 58 947,43 euros.
M. [P] a élevé un incident en excipant de la prescription de l'action en paiement.
Mme [Z] s'en est rapportée à justice sur la prescription soulevée.
Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
déclarer recevables les demandes formulées par la société Fer Anza design à l'encontre de Mme [Z] ;
déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Fer Anza design à l'encontre de M. [P] ;
renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 mars 2023 ;
réservé les dépens ;
rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes.
Le 20 décembre 2022, la société Fer Anza design a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs précités de cette ordonnance à l'exception de celui déclarant recevables les prétentions formulées à l'encontre de Mme [Z].
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2023, la société Fer Anza design demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise des chefs de l'appel,
statuant à nouveau :
déclarer recevables les demandes de la société Fer Anza design à l'encontre de M. [P],
en conséquence débouter M. [P] de l'ensemble de ses moyens et demandes et notamment de sa demande tendant à voir déclarer l'action de la société Fer Anza design prescrite,
condamner M. [P] aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] à payer à la société Fer Anza design la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fer Anza design critique la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a retenu pour point de départ de la prescription la date de réception du chantier du 1er octobre 2018 en lieu et place de celle de la dernière facture du 4 mars 2019 en écartant la jurisprudence de la troisième chambre civile de la cour de cassation au profit de celle de la chambre commerciale, et ce, sans tenir compte de l'arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2021 (20-12520) qui exclut l'application immédiate de la solution nouvelle aux situations déjà nées en application de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen (CEDH).
L'appelante déplore que l'ordonnance entreprise ait exclu l'application de l'article 2245 du code civil et la solidarité entre les défendeurs alors qu'à aucun moment la solidarité invoquée n'a été contestée.
Elle fait valoir que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises par les paiements effectués jusqu'au 27 novembre 2018 et la reconnaissance de la dette par Mme [Z] dans ses courriers successifs des 15 décembre 2018, 12 décembre 2019, 30 septembre 2020 et 26 octobre 2020.
L'appelante prétend que la dette des défendeurs est une dette ménagère entraînant la solidarité de ces derniers en application de l'article 220 du code civil en ce qu'elle porte sur les travaux nécessaires à la reconstruction de la maison familiale totalement financés par l'indemnisation versée par l'assurance habitation à hauteur de 593 763 euros.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 avril 2023, M. [P] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence,
constater que les demandes formulées par la société Fer Anza design sont prescrites,
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Fer Anza design à l'encontre de M. [P],
débouter la société Fer Anza design de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner la société Fer Anza design à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [P] excipe de la prescription de l'action de la société Fer Anza design sur le fondement de l'article L137-2, devenu L218-2, du code de la consommation en faisant valoir la qualité de consommateurs des défendeurs.
Il soutient que la point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'émission de la facture et qu'à défaut d'émission d'une facture dans un délai raisonnable, c'est le jour de l'achèvement des prestations qui doit être pris en compte, à savoir la réception des travaux en octobre 2018, et à défaut le dernier règlement intervenu le 7 novembre 2018.
Il estime que la lettre du 4 mars 2019 ne constitue pas une facture mais un état de compte avec mise en demeure laquelle n'est pas de nature à interrompre la prescription, la dernière facture datant du 1er août 2018.
Il estime que la décision entreprise est parfaitement motivée sur l'absence de solidarité entre les époux défendeurs, la dette ménagère ne pouvant entraîner de solidarité sur le fondement de l'article 220 du code civil au regard de son importance par rapport aux revenus du ménage. Il déclare que les époux n'ont perçu qu'une indemnité de 403 000 euros pour un total versé à l'entrepreneur de 529 136,30 euros, le surplus ayant été financé par des prêts et fonds propres pour plus de 125 000 euros, somme excessive eu égard au train de vie du ménage, constitutive d'un investissement immobilier.
Il précise avoir été hospitalisé pour troubles bipolaires du 16 août 2018 au début de l'année 2019 et n'avoir eu de contact avec l'appelante qu'à l'occasion de la réception et il ne s'est jamais reconnu débiteur des sommes réclamées.
L'intimé rappelle que le moyen de défense tiré de l'absence de solidarité peut être soulevé pour la première fois en appel en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En application de l'article 2245 du code civil, la reconnaissance par l'un des débiteurs solidaires du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
Aux termes de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Il est constant que Mme [Z] et son époux M. [P] ont confié à la société Fer Anza design suivant contrat du 31 mars 2017, non produit devant la cour, la réalisation de travaux de rénovation pour un coût initial de 427 354,84 euros.
Il n'est pas justifié ni même allégué par la société Fer Anza design d'une clause de solidarité entre ses cocontractants.
Plusieurs factures ont été émises au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés pour 31 221,30 euros et 24 939,20 euros.
La dernière facture produite date du 1er août 2018.
La réception des travaux avec réserve est intervenue le 1er octobre 2018.
Une réunion de fin de chantier s'est tenue le 22 octobre 2018 en présence des parties.
Le dernier paiement des maîtres d'ouvrage est intervenu à la date du 27 novembre 2018 ramenant le solde restant dû à cette date à 52 236,27 euros.
De nouveaux travaux ont été réalisés en novembre 2018 à hauteur de 3 975 euros au titre de « [Adresse 6] peinture général de toute la maison réparation cheminée » et à hauteur de 2 736,16 euros au titre de la « partie locative installation une cuisine complète » augmentant le solde des travaux dus à 58 947,43 euros suivant lettre de mise en demeure de payer et décompte en date du 4 mars 2019.
Sur ce,
Si une réunion de fin de chantier est intervenue le 22 octobre 2018, le dernier paiement réglé le 27 novembre 2018 et les derniers travaux réalisés en novembre 2018, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de M. [P] dans le délai de deux ans suivant cette dernière date.
Par courriers du 12 décembre 2019 et du 30 septembre 2020, Mme [Z] s'est reconnue expressément débitrice à l'égard de la société Fer Anza design du montant de la somme totale de 58 947,43 euros au titre des travaux effectués.
Il résulte également desdits courriers ainsi que celui du 15 décembre 2018 et du mail du 26 octobre 2020 adressés à la société Fer Anza design par Mme [Z] ainsi que de l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2019 que la société Fer Anza design avait connaissance des tensions existantes entre Mme [Z] et son époux M. [P] lors de la réalisation des travaux, du désaccord entre les époux sur le paiement des travaux et des difficultés de paiement opposées par M. [P] à Mme [Z] dans le cadre de leur séparation.
Il s'ensuit qu'à défaut de stipulation contractuelle de solidarité et au regard de l'importance du coût des travaux et du désaccord manifeste entre les époux, la dette ne peut être considérée comme une dette ménagère entraînant la solidarité légale entre époux, peu important que lesdits travaux portaient sur le logement de la famille ou qu'ils aient été entièrement financés par l'assureur dudit logement.
Ainsi, la reconnaissance de dette de Mme [Z] à l'égard de la société Fer Anza design n'a pu interrompre la prescription à l'égard de son époux M. [P] pour le recouvrement du solde du prix des travaux.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Fer Anza design à l'encontre de M. [P] en raison de la prescription de l'action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Dans l'instance introduite à l'encontre de M. [P] par la société Fer Anza design, cette dernière sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a réservé les dépens dans les rapports entre ces deux parties.
La société Fer Anza design sera donc déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En raison de l'équité, il n'y a pas lieu à condamner la société Fer Anza design à payer une indemnité à M. [P] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de distraction des dépens sera accordé au conseil de la société Fer Anza design qui l'a sollicité.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a réservé les dépens dans l'instance introduite entre la société Fer Anza design et M. [P] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé ;
Condamne la société Fer Anza design à supporter les dépens de première instance dans l'instance introduite à l'égard de M. [P] ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fer Anza design aux dépens d'appel ;
Accorde à la SCP Processuel, avocat, le bénéfice de distraction des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la société Fer Anza design à payer à M. [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
[T] [G]
Le président
Catherine Courteille
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