Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2203583
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2203583
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 21 décembre 2023, la commune de Vallouise-Pelvoux, représentée par Me Rouanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Caveglia Marchetto à lui verser la somme de 290 607,66 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 15 295,14 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge de la société Caveglia Marchetto la somme de 8 386,62 euros TTC et de M. A la somme de 441,40 euros TTC au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Caveglia Marchetto et de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Caveglia Marchetto est engagée au titre de la garantie
de parfait achèvement ;
- la responsabilité seule de la société Caveglia Marchetto peut être engagée dès lors que la société Déco Sol bêton ciré était sous-traitante ;
- la part d'imputabilité de la société Caveglia Marchetto dans les désordres en cause est de 95% ;
- la responsabilité contractuelle de M. A, architecte, est engagée à hauteur de 5% au titre d'une faute commise dans la direction ou la surveillance des travaux ;
- elle doit être indemnisée du coût des travaux de reprises des désordres en litige actualisés, tels que chiffrés par la société Seba experts, soit 180 600 euros TTC ;
- elle doit être indemnisée des frais annexes, lesquels sont évalués à 36 500 euros HT ;
- elle doit être indemnisée des honoraires de la société Seba à hauteur de 3 840 euros TTC ;
- elle doit également être indemnisée des frais de relogement provisoire des services administratifs durant les travaux de reprise, lesquels ont été estimés à 77'662,80 euros TTC ;
- la société Caveglia Marchetto et M. A doivent être condamnés à hauteur de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
- ils doivent également être condamnés au paiement des frais d'expertise chacun à hauteur de leur part de responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 26 mars 2024, M. B A conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée soit limitée à la somme de 5 178 euros ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions présentées à son encontre sont irrecevables faute de saisine par la commune du conseil de l'ordre des architectes ;
- la commune n'est pas fondée à rechercher l'engagement de sa responsabilité contractuelle dès lors que les travaux ont été réceptionnés ;
- à titre subsidiaire, il n'est tenu qu'à une obligation de moyens et les non conformités invoquées n'étaient pas visibles lors de la réception ni en cours de chantier ;
- il n'a commis aucune faute ;
- le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre des travaux de reprise ne saurait excéder 8% du montant des travaux de reprise soit 8 782,24 euros, portant ainsi le montant total des travaux de reprise à 103 560,24 euros ;
- le montant auquel il pourrait être condamné au titre des travaux de reprise ne saurait donc excéder 5% de cette somme soit 5 808,60 euros TTC en tenant compte de la révision des prix ;
- la commune ne justifie pas des sommes demandées au titre du relogement provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la société Caveglia Marchetto conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de sa condamnation soit limité à la somme de 109 778 euros TTC ou, à défaut, à ce que M. A la relève et garantisse des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5% ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande de la commune présentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est prescrite ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas responsable des désordres en cause, lesquels proviennent d'une ettringite expansive liée à une pollution de la chape qui présente une trop grande teneur en sulfate ;
- l'expert a refusé de mettre en cause le fournisseur, la société Approchapes, et de faire réaliser des analyses à partir de prélèvement de la chape ;
- la responsabilité de la société Approchapes, fournisseur, est partagée avec la société Déco Sol bêton ciré, même si elle peut seule être condamnée en qualité de titulaire du lot n°8 ;
- sa part de responsabilité doit être limitée à 95% du montant des travaux de reprise soit 109 778 euros TTC ;
- à défaut, M. A doit la garantir à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre.
- la demande de la commune au titre des frais de relogement n'est pas justifiée.
Un mémoire, enregistré pour la société Caveglia Marchetto le 12 septembre 2024, n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal du 24 janvier 2020, daté du 27 mai 2021 ;
- l'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 4 juin 2021 liquidant les frais et honoraires de l'expert à la somme de 8 828,02 TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ego, représentant la société Caveglia Marchetto.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la fusion des communes Vallouise et de Pelvoux, la commune de Vallouise-Pelvoux a regroupé ses services administratifs sur un même site, qu'elle a entrepris de rénover. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à M. A, architecte. Le lot n°8 " carrelages " du marché de travaux a été confiée à la société Caveglia-Marchetto par acte d'engagement signé le 4 mai 2018. En cours de chantier, des différences de niveau sont apparues, nécessitant la réalisation d'un ravoirage pour mettre à niveau le sol de l'étage. Un avenant n° 1 a été conclu à cette fin avec la société Caveglia-Marchetto le 19 décembre 2018, laquelle a sous-traité la réalisation de la couche de ravoirage à la société Déco sol béton ciré. Les travaux ont débuté le 7 juin 2018 et ont été réceptionnés le 21 janvier 2019 sans réserve. Dès les jours suivants, des fissures sont apparues au niveau des jointures des plaques de plâtre ainsi que des espaces entre le sol et les cloisons, entraînant le déchaussement des plinthes en carrelage. Le 25 novembre 2019, la commune de Vallouise-Pelvoux a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande d'expertise portant sur ces désordres. Par une ordonnance n°1909926 du 24 janvier 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 28 mai 2021. La commune de Vallouise-Pelvoux demande au tribunal de condamner la société Caveglia Marchetto à lui verser la somme de 290 607,66 euros TTC et M. A 15 295,14 euros TTC au titre des désordres affectant ces ouvrages.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
2. Si M. A invoque la méconnaissance, par la commune, de l'article G10 " litiges " du cahier des charges générales du contrat d'architecte, lequel prévoit de saisir l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, il résulte de l'article 6.2 du contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec la commune que ce cahier des charges ne fait pas partie des pièces constitutives du marché. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée.
Sur la garantie de parfait achèvement :
En ce qui concerne l'exception de prescription soulevée par la société Caveglia Marchetto :
3. D'une part, l'article 9.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché stipule que : " Les délais de garantie sont conformes à l'article 44.1 du CCAG travaux et ne font l'objet d'aucune stipulation particulière () ". Aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales " travaux " applicable au marché litigieux : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44. 2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, () le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : () b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Aux termes de l'article 2239 de ce code : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". Il résulte de ces dispositions que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.
5. Le délai d'un an prévu par les stipulations précitées pour la garantie de parfait achèvement a commencé à courir à la date de réception des travaux, le 21 janvier 2019. Ce délai a été interrompu par la saisine du juge des référés par la commune de Vallouise-Pelvoux le 25 novembre 2019 et a commencé à courir de nouveau à compter du 24 janvier 2020, date à laquelle le juge a ordonné l'expertise, avant d'être suspendu jusqu'à la remise du rapport d'expertise, le 28 mai 2021. A cette date, le délai de garantie de parfait achèvement a recommencé à courir pour dix mois et expirait donc le 29 mars 2022. Il s'en suit que l'action de la commune au titre de la garantie de parfait achèvement était prescrite à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal, le 27 avril 2022. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription soulevée par la société Caveglia Marchetto.
6. Il en résulte que la commune de Vallouise-Pelvoux n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Caveglia Marchetto au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité contractuelle de M. A :
7. La commune recherche la responsabilité contractuelle de M. A, architecte, pour faute dans la direction ou le suivi des travaux. Toutefois, la réception des travaux ayant été prononcée sans réserve le 21 janvier 2019, la responsabilité contractuelle de M. A ne peut plus être recherchée au titre de fautes commises dans la conception ou l'exécution des travaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vallouise-Pelvoux n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Caveglia Marchetto et de M. A. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 828,02 euros TTC à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Caveglia Marchetto et par M. A chacun et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vallouise-Pelvoux est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 828,02 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la commune de Vallouise-Pelvoux.
Article 3 : La commune de Vallouise-Pelvoux versera à la société Caveglia Marchetto et à M. B A chacun une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vallouise-Pelvoux, à la société Caveglia Marchetto et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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