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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-15.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.567

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joséphine X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de M. Pierre, Louis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... divorcée Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de motifs, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui, par une interprétation nécessaire de la décision rendue par le juge de la séparation de corps, ont estimé que la jouissance gratuite de l'immeuble commun avait été laissée à l'épouse pour la durée de l'instance, mais qu'à compter de cette décision celle-ci était débitrice d'une indemnité d'occupation dont ils ont évalué le montant; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... divorcée Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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