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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-60.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.907

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 19 février 1997 par la SCP Rouvière et Boutet, au nom de la société Sefimeg, dont le siège est ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 62 D rendu le 8 janvier 1997 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° R 95-60.907 dans l'affaire l'opposant au SPIR-CGT, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de mentionner sa constitution et ses observations pour le compte de la société Sefimeg ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sefimeg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 62 D rendu le 8 janvier 1997 a omis de mentionner en sa page 3 la constitution et les observations de la SCP Rouvière et Boutet pour le compte de la société Sefimeg; qu'il y a lieu de le rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 62 D du 8 janvier 1997, dit qu'en page 3, il sera fait mention de la constitution et des observations de la SCP Rouvière et Boutet pour le compte de la société Sefimeg ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz