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Tribunal Administratif de Marseille, 14 novembre 2022. 2202923

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2202923

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 février 2022 du conseil restreint du département de philosophie de l'université Aix-Marseille Université relatives à la publication des postes d'ATER, de PAST et de professeur des universités en philosophie ancienne du département de philosophie d'Aix-Marseille Université ; 2°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille Université le versement d'une somme de 500 euros, à verser à l'institut d'histoire de la philosophie, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 avril 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant les décisions attaquées dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 7 avril 2022, et dont elle a accusé réception le 16 avril suivant, Mme B n'a pas produit les décisions du 11 février 2022 du conseil restreint du département de philosophie de l'université d'Aix-Marseille, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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