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Section du Contentieux, 11 décembre 2024. 494532

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494532

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui attribuer un logement adapté à son handicap. Par une ordonnance n° 2315582 du 1er mars 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2406389 du 24 mai 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 avril 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 14 juillet 2024, notifiée le 21 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, notifiée le 26 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 juillet 2024. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 décembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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