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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 octobre 2024. 2415007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415007

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Ottou au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette avocate renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à elle-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, le préfet la maintient illégalement en situation irrégulière ; cette décision de refus emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation, dès lors que, sans document justifiant de la régularité de son séjour, elle peut être éloignée à tout moment du territoire français et être placée en centre de rétention administrative et qu'elle ne peut pas travailler, alors qu'elle a des enfants à charge ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; cette décision est dépourvue de base légale, en l'absence de visa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant méconnues dès lors que la délivrance une attestation de prolongation d'instruction est une obligation ; l'attestation de confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour est dépourvue de valeur et n'est pas conforme à l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; l'article 2 du protocole n°4 de cette convention a été méconnu ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 17 octobre 2024, sous le numéro 2414978, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 18 octobre 2003, a déposé le 26 décembre 2023 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, née le 26 décembre 2023, consécutivement à cette demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () 4. Il résulte des dispositions législatives mentionnées au point 2 que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité l'administrative se serait prononcée expressément sur la demande de titre de séjour de la requérante déposée le 26 décembre 2023, ni que le dossier de cette dernière n'aurait pas été complet. Par suite, cette demande s'est trouvée implicitement rejetée au terme d'un délai de quatre mois suivant son dépôt, conformément aux dispositions des articles R. 432 1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction née le 26 décembre 2023 a épuisé ses effets. Dès lors, son exécution est insusceptible d'être suspendue non seulement à cette date, mais aussi ultérieurement. La requête étant ainsi dépourvue d'objet, elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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