Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-17.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.186
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LOIRE HAUTE-LOIRE, dont le siège est à Saint-Priez-en-Jarrez (Loire), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; 2°) Monsieur Henri A..., demeurant à La Pacaudière (Loire), lieudit "Garnal" ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Jean X..., demeurant à La Pacaudière (Loire), lieudit "La Tuilerie" ; 2°) La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ..., prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; 3°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 42 I de ROANNE, dont le siège est Roanne (Loire), 26, place des Promenades Populle, prise en la personne de ses réprésentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles agricoles de Loire Haute-Loire et de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Gauzés, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis:
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'arrêt attaqué est la suite d'un arrêt rendu le 21 juin 1985 par la même cour d'appel, statuant sur la responsabilité des dommages causés par M. A... à M. Y..., et cassé par arrêt de la 2ème chambre civile en date du 6 avril 1987 ; Qu'en application du texte susvisé il se trouve annulé ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
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