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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-60.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.475

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 14 décembre 2007) que M. X... a été désigné par la fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA comme délégué syndical central de la société Sécuritas France par lettre du 5 novembre 2007 ; que ce syndicat avait été reconnu représentatif dans deux établissements de l'entreprise qui en comporte treize ; que l'employeur a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que la société Sécuritas France fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la représentativité doit être démontrée dans le cadre du périmètre dans lequel la désignation litigieuse a vocation à prendre effet ; que pour désigner un délégué syndical central d'entreprise, un syndicat doit donc être représentatif dans l'entreprise toute entière ; que méconnaît cette règle, en violation des articles L. 133-2 et L. 412-2 du code du travail, le jugement qui, ayant constaté que le syndicat UNSA ne déployait son activité qu'au sein de deux établissements sur les treize composant la société Sécuritas France, et qu'ainsi ses effectifs ne correpondaient prétendument qu'à 1,65 % de ceux de toute l'entreprise valide néanmoins la désignation de M. X... par le syndicat UNSA en qualité de délégué syndical central de la société Sécuritas France du fait que sa représentativité serait respectable dans les deux établissements en question et que l'on ne saurait exiger qu'il en soit de même dans tous ; 2°/ que la représentativité doit être démontrée dans le cadre du périmètre dans lequel la désignation litigieuse a vocation à prendre effet ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'établissement "activité aéroportuaire" de la société Sécuritas France avait cessé d'exister en 2005, date à laquelle cet établissement avait été filialisé pour devenir la société juridiquement distincte "Sécuritas transport aviation security" (cf. Conclusions de la société Sécuritas et conclusions de l'UNSA) ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du code du travail le jugement qui se fonde sur les pièces par l'UNSA pour établir ses prétendus effectifs et ses ressources sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ce que la production effectuée par le syndicat intégrait des pièces concernant un établissement n'appartenant plus à Sécuritas France ; 3°/ qu'en dispensant le syndicat désignataire d'établir, par une vérification de leurs cotisations, l'appartenance des adhérents allégués à la société Sécuritas France et en se contentant de retenir globalement les rentrées de 5 500 euros sur un trimestre sur le compte bancaire de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA, sans préciser ni l'origine de ce financement, ni le nombre des cotisations susceptibles d'en être la source, le juge d'instance n'a pas valablement caractérisé ni l'influence ni l'indépendance du syndicat privant à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du code du travail ; 4°/ que contrairement aux énonciations du jugement, la société Sécuritas France avait formellement contesté dans ses écritures l'indépendance du syndicat de sorte que le jugement a, en dénaturant lesdites conclusions, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise tout entière, sans qu'il soit nécessaire qu'il le soit dans tous les établissements de l'entreprise ; Et attendu que le tribunal a apprécié souverainement l'influence du syndicat dans l'ensemble de l'entreprise au vu des critères de l'article L. 133-2 du code du travail, alors en vigueur, et répondant sans les dénaturer aux conclusions dont il était saisi, a constaté que la perception régulière de cotisations lui assurait d'indéniables moyens d'action ; que le moyen qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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