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Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-60.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.487

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit : 1 / du Centre musical et créatif de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 2 / du Centre musical et créatif de Nancy cursus loisirs, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 3 / du syndicat FO, représenté par M. Houssement, 4 / du syndicat des artistes musiciens de Meurthe-et-Moselle (SAMMM-CGT), ayant tous deux leur siège ... (Meurthe-et-Moselle), 5 / de M. Nathanaël A..., 6 / de M. José Z..., 7 / de M. Fabrice X..., 8 / de M. Mario J..., 9 / de M. Richard H..., tous domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), 10 / de M. François C..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 11 / de M. Claude G..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 12 / de M. Manuel E..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 13 / de M. Pascal F..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 14 / de M. Dédé I..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), 15 / de M. Olivier B..., demeurant Haut du Lièvre, 7, rue J. Millet, bât. Cèdre Bleu à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 16 / de M. Philippe D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz