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Tribunal Administratif d'Amiens, 04 décembre 2024. 2404348

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2404348

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête dès lors que Mme A s'est vu remettre l'attestation demandée le 7 novembre 2024. Par un nouveau mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la requérante indique avoir reçu l'attestation demandée et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 7 novembre 2024 au 6 février 2025. Dès lors qu'elle a obtenu satisfaction, ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 4 décembre 2024. Le juge des référés Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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