Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-11.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.493
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sotraco, dont le siège social est ... (5e), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Marie X...,
2 / de Mme Mathilde X..., née Roche, son épouse, demeurant ensemble ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sotraco, de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Sotraco a formé, le 12 février 1993, contre un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi enregistré sous le n P 93-11.493 ; que cette société avait, en la même qualité, déjà formé, contre la même décision, le 5 janvier 1993, un pourvoi enregistré sous le n U 93-10.097 ;
Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre le même arrêt, le présent pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 93-11.493 ;
Condamne la société Sotraco à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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