Texte intégral
MINUTE N° 23/658
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04094 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6M6
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2019, Mme [I] [Y], née le 4 octobre 1974, a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin l'attribution, notamment, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 10 septembre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur au taux de 50 % nécessaire pour en bénéficier.
Par courrier envoyé le 7 février 2020, Mme [I] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg intégré au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre cette décision.
Elle avait antérieurement formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette même décision, la CDAPH ayant, le 17 décembre 2019, maintenu sa décision du 10 septembre 2019.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, la présidente chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un examen médical de Mme [Y], confié au docteur [T] qui a établi son rapport en date du 13 avril 2021.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- confirmé la décision de la CDAPH de la MDPH du Bas-Rhin du 10 septembre 2019,
- débouté Mme [Y] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- condamné Mme [Y] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin.
Mme [Y] a interjeté appel par voie électronique le 18 janvier 2022 à l'encontre du jugement notifié le 16 décembre 2021.
Vu la décision de radiation de la procédure en date du 6 octobre 2022 et l'acte de reprise de l'instance déposé par Mme [Y], enregistré le 7 novembre 2022 ;
Vu les conclusions enregistrées le 7 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et statuant à nouveau, de prescrire avant dire droit une expertise médicale aux frais de la MDPH du Bas-Rhin et, au fond, en tout état de cause, d'enjoindre à la MDPH du Bas-Rhin de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2018 ;
Vu les conclusions visées le 9 décembre 2022, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, dispensée de comparution à l'audience, venant aux droits de la MDPH du Bas-Rhin, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 novembre 2021, subsidiairement de constater que Mme [Y] ne présente pas de RSDAE (restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi), en tout état de cause de rejeter la demande de Mme [Y] de se voir accorder l'AAH ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il ressort de la procédure de première instance jointe au dossier de la cour que le jugement dont appel, rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié à Mme [Y] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée à celle-ci le 16 décembre 2021.
Mme [Y] a relevé appel du jugement par voie électronique le mardi 18 janvier 2022.
L'article 538 du code de procédure civile applicable en la cause fixant le délai d'appel à un mois, il y a dès lors lieu, en application de l'article 16 du code de procédure civile, en ordonnant la réouverture des débats, d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, tiré de la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] à l'encontre du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la réouverture des débats,
Avant-dire-droit,
INVITE les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel,
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du :
Jeudi 23 novembre 2023 à 9H00 salle 32
DIT que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience,
RESERVE pour le surplus et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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