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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-42.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.718

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Georgina X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Troyes Médical, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Troyes Médical, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X..., entrée au service de la société Troyes médical en qualité de directrice le 16 mai 1971, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 décembre 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes relatives à la légalité de l'autorisation administrative de licenciement et au caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la cassation de la décision attaquée "en toutes ses dispositions", expressément prononcée par la Cour de Cassation, investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'après avoir relevé que la Cour de Cassation avait cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 avril 1987, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'en tant que juridiction de renvoi, elle devait limiter sa saisine au litige relatif au montant de l'indemnité de licenciement due à Georgina X... et que les autres demandes de la salariée étaient irrecevables, a violé ensemble les dispositions des articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile et celles de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la portée de la cassation est limitée au moyen qui lui sert de base, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; d'où il suit que la cour d'appel, analysant les termes de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, et dont elle devait apprécier la portée à la lumière de ces principes, a décidé à bon droit, en l'espèce, que les chefs de la décision ayant débouté la salariée de ses demandes relatives à la régularité et au bien fondé du licenciement, qui n'avaient pas été attaqués par le pourvoi, et n'avaient aucun lien avec la question tranchée par l'arrêt de cassation, étaient devenus irrévocables ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait également grief à la cour d'appel d'avoir fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement sans répondre à des conclusions par lesquelles elle aurait fait valoir que dans le calcul des douze derniers mois de salaire, devait être prise en compte la prime de bilan d'un montant de 10 000 francs que Mlle X... avait perçue au mois d'août 1982, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le moyen invoqué ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, est irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité légale de licenciement due à Mlle X... devait être calculé sur la base du salaire net, la cour d'appel a retenu que le licenciement était antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1984, qui, en modifiant l'article L. 122-9 du Code du travail, a prévu que cette indemnité devait être calculée sur la base de la rémunération brute ; Attendu, cependant, que la loi du 9 juillet 1984 s'est bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, et présente donc un caractère interprétatif des dispositions antérieures ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Troyes Médical, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-12 | Jurisprudence Berlioz