Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-80.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.523
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 19-80.523 F-N
N° 1150
SM12
9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. Q... V..., Mme N... X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 18 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie du chef d'escroquerie en récidive, a condamné le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement, la seconde qui pour escroquerie l'a condamné, à un an d'emprisonnement avec sursis, à prononcé à leur encontre une interdiction de gérer pendant cinq ans.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Q... V... et Mme N... X..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général et du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur, et l'Etat français, parties civiles et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que devront payer M. Q... V... et Mme N... X... à l'Etat français, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
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