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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-18.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.197

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société Pretim, société anonyme de droit belge dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ La société Pretim, en liquidation, dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de : 1°/ La société Charles X... production, société anonyme dont le siège social est à La Tour Vadon, avenue Henri Vadon à Saint-Raphaël (Var), 2°/ M. Charles X..., demeurant avenue Henri Vadon à Saint-Raphaël (Var), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Pretim, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Charles X... production et de M. Charles X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a retenu, dans un motif non critiqué, que l'accord Fortress-Omède n'était intervenu que dix mois après la dénonciation du mandat ; qu'elle a relevé que le seul argument de la société Pretim consistait à dire que l'un des actionnaires de la société Besto faisait partie de la société Fortress lorsque cette dernière a traité avec la société Charles X... production, et qu'elle a établi que cette circonstance ne suffisait pas à permettre de considérer les deux sociétés comme n'en formant qu'une, même si M. Y... avait joué un rôle éminent dans l'une et l'autre sociétés ; Qu'ainsi le premier moyen, qui s'attaque en sa première branche à un motif inopérant, ne peut être accueilli ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Pretim pourrait éventuellement prétendre au remboursement de ses frais, a, par une interprétation souveraine de ses conclusions, estimé qu'elle ne formulait aucune demande en ce sens, ne fournissait aucune justification et n'offrait pas d'en donner ; qu'elle n'encourt aucun des griefs du second moyen qui s'attaque, dans sa seconde branche, à un motif surabondant de la décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les sociétés Pretim, envers la société Charles X... production et M. Charles X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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