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Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2402212

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402212

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrées sous le n° 2402212 le 30 janviers 2024 et accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier suivant, M. C, se référant aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dénonce les manquements répétés de la société d'assurance mutuelle " mutuelle générale de l'éducation nationale " (MGEN) au code de la mutualité. II, Par une requête, enregistrées sous le n° 2402308 le 31 janvier 2024 et accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 7 février suivant, M. C, se référant aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dénonce des agissements de la Banque de France et différents établissements bancaires et les agissements de la direction générale des finances publiques et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et et de la souveraineté numérique ayant consisté en l'absence de réponse à ses réclamations, et l'absence de prise en compte de sa situation dans la gestion de différents dossiers, qui ont entraîné de nombreux frais, ainsi qu'un accaparement par harcèlement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Les requêtes n° 2402212 et 2402308 de Monsieur C présentent les mêmes causes d'irrecevabilité et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Les requête de M. C, qui se borne à dénoncer des manquements de la MGEN et de la Banque de France et différents établissements bancaires et les agissements de la direction générale des finances publiques et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et de la souveraineté numérique, ne contient l'exposé d'aucune conclusion tendant à ce que soient ordonnées des mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pourrait régulièrement ordonner. En outre, elles ne contiennent l'exposé d'aucun moyen de nature à établir le caractère grave et manifestement illégale des atteintes dénoncées et ne contient l'exposé d'aucun des motifs de nature à caractériser l'urgence à ce qu'une décision soit rendue dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés. Dès lors, ces requêtes irrecevables sont en outre, et en tout état de cause, mal fondées. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence, que les requêtes de M. C ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2402212 et 2402308 de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 12 février 2024. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et de la souveraineté numérique à toutes autorités au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 242308

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