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Tribunal Administratif de Marseille, 09 octobre 2023. 2308297

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308297

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 24 mai 2023 portant radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active (RSA). Il soutient qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous avec sa conseillère Pôle emploi le 7 avril 2023 en raison de l'absence de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui de sa requête, M. A conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2023, prise sur recours préalable obligatoire, et confirme la radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active, en se bornant à indiquer que s'il ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu le 7 avril 2023, c'est en raison de l'absence de la conseillère Pôle emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée qu'il s'agissait du rendez-vous qui se tenait le 8 mars 2023 et non le 7 avril 2023. En outre, le requérant ne justifie pas avoir donné suite aux engagements prévus dans son contrat d'orientation. Dans ces conditions, M. A n'a pas apporté de précisions sur sa demande d'annulation, qui est dépourvue de précisions susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2023. Par suite, la requête de M. A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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