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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-10.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.643

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale : Attendu que la réparation prévue par ce texte peut être refusée ou son montant réduit, en raison de la faute de la victime ; Attendu que, pour accueillir intégralement la demande d'indemnisation de M. X..., victime d'une infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction énonce qu'il ressort des éléments du dossier que M. X... a pu proférer des insultes ou des menaces et que celles-ci ne pouvaient justifier une riposte aussi violente que celle qui s'est produite ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait une faute de M. X..., sans rechercher si le comportement n'avait pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation du dommage, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 novembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Alençon.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz