Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11319 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/13292
APPELANTS
Madame [X] [F] épouse [C]
née le 27 février 1947 à [Localité 8] (Vietnam)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
Monsieur [S] [K] [C]
né le 08 septembre 1949 à [Localité 6] (Californie - USA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
INTIME
Syndicat des COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL Cabinet HOME DE FRANCE *********
C/O CABINET HOME DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD substitué par Me Françoise MARTIN - SELARL ELOCA - avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [S] [C] et Mme [X] [F] épouse [C] sont propriétaires dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale s'est tenue le 13 avril 2015, à laquelle les époux [C] n'étaient ni présents ni représentés.
Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2015, Monsieur et Mme [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] en annulation de l'assemblée générale du 13 avril 2015 et subsidiairement de résolutions de celle-ci.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. et Mme [C] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 13 avril 2015 ;
- débouté M. et Mme [C] de leur demande d'annulation des résolutions n°16 et n°17 de l'assemblée générale tenue le 13 avril 2015 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum M. et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Hocquard & Associés, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 juin 2023.
Par courrier reçu le 17 octobre 2023, M. et Mme [C] ont transmis une note en délibéré. Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée par le conseiller rapporteur lors de l'audience, celle-ci est rejetée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par lesquelles M. & Mme [C], appelants, invitent la cour à :
- infirmer le jugement entrepris et annuler l'assemblée générale en date du 13 avril 2015 ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris et annuler l'assemblée du 13 avril 2015 ;
- subsidiairement, annuler les résolutions n° 16 et 17 de l'assemblée générale du 13 avril 2015,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code
Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1965, de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes de nullité d'assemblée générale ;
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes de nullité de résolutions d'assemblée générale ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de procédure abusive ;
- condamner in solidum M. et Mme [C] à lui verser la somme de 15.000€ au titre du préjudice résultant de cette procédure abusive ;
- condamner in solidum M. et Mme [C] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 avril 2015
Les époux [C] font valoir que les résolutions ont été votées sur la base de 1000 millièmes et non, comme prévu au modificatif de l'état descriptif de division publié le 28 septembre 2012, de 1002 millièmes, en contravention avec les articles 5 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 peu important que l'erreur soit sans incidence sur le vote et sans qu'ils aient à justifier d'un grief ;
Le syndicat des copropriétaires, pour demander le rejet de cette prétention, expose que les deux millièmes supplémentaires résultent d'une opération d'échange opérée entre le syndicat et la société HITM. Il fait valoir que l'erreur matérielle de deux tantièmes n'a aucune incidence sur le droit de vote de chaque copropriétaire ainsi que sur l'issue du vote ; il ajoute que le vote des résolutions s'est tenu conformément aux prescriptions du règlement de copropriété et que depuis des années, les votes sont calculés sur 1028, à savoir les tantièmes de charges, et ce, sans contestation de quiconque ;
Selon les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;
L'article 5 de la même loi prévoit que «dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation» ;
En l'espèce, l'article 19 - 21° du règlement de copropriété stipule que «chaque copropriétaire disposera dans toutes les assemblées et dans tous les scrutins auxquels il sera intéressé d'autant de voix qu'il possédera de 1/1.000ème dans la copropriété des choses communes» ;
Toutefois, aux termes de l'acte modificatif de l'état descriptif de division et de l'acte d'échange entre le syndicat des copropriétaires et la société HITM en date du 28 septembre 2012 et publié le 7 décembre 2012, les tantièmes nouveaux sont de 1.002 et non plus de 1.000 ;
Il est constant que le vote des copropriétaires lors de l'assemblée querellée s'est effectué sur la base de 1.000èmes et non pas de 1.002 tantièmes ;
Dès lors que l'ensemble des tantièmes n'a pas été pris en compte, l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 avril 2015 est irrégulière et doit être annulée, peu important que les époux [C] ne justifient d'aucun grief ;
Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens présentés par M. et Mme [C] ni sur les demandes d'annulation de résolutions ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages-intérêts
Il a été fait droit à la demande principale de M. et Mme [C] ; par conséquent leur action ne peut être jugée abusive et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [C] la somme de 5.000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] en date du 13 avril 2015 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [S] [C] et Mme [X] [F] épouse [C], globalement, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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