Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-85.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.504
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 août 1988 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés à 30 000 francs d'amende chacun, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 4 du décret du 6 août 1936 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables des chefs de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises et de publicité mensongère et a reçu l'INAO en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que l'Armagnac proposé en bouteilles sous le millésime 1959 a fait l'objet, lors de sa vente par la société des Grands Armagnacs à la société Chapoulie, d'une facture établie le 10 janvier 1978 précisant la nature de la marchandise comme étant " un Armagnac compte 18 ", c'est-à-dire un Armagnac constitué pour partie avec des eaux de vie de la récolte 1960 ; " qu'ainsi, Y..., en sa qualité de directeur de la société Chapoulie et X..., son coassocié, ne peuvent être admis à arguer de leur bonne foi pour avoir, en toute connaissance de cause, proposé à la vente un produit ne méritant pas l'appellation " Armagnac 1959 ", appellation qui doit être tenue pour une qualité substantielle de cette marchandise, les acheteurs potentiels acquérant plus volontiers et donc à un prix plus élevé un Armagnac de cette année considéré comme exceptionnel par les connaisseurs " ; (arrêt attaqué) ;
" alors que la distillation doit être effectuée avant le 30 avril de l'année qui suit celle de la récolte, et qu'en conséquence, un Armagnac constitué de divers comptes dont le plus jeune a 18 ans d'âge et vendu en janvier 1978 ne peut provenir que d'une récolte 1959 ou antérieure ; qu'en estimant dès lors que les demandeurs devaient savoir que l'Armagnac acquis selon facture du 10 janvier 1978 était constitué pour partie d'eaux de vie de la récolte 1960 et non 1959, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " et alors que les demandeurs avaient fait valoir que l'Armagnac litigieux avait été négocié par l'intermédiaire d'un courtier sous le millésime 1959, et ce après dégustation dudit courtier, et sous le contrôle du maître de chai de l'entrepositaire, et que la société des Grands Armagnacs avait fait l'objet d'une condamnation antérieure pour avoir commercialisé sous le millésime 1959 le même type d'Armagnac que celui acquis par les demandeurs et issus du même compte 18, ce qui était de nature à écarter toute mauvaise foi de leur part ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors s'abstenir de répondre sur ce point sans priver sa décision de base légale " ; Attendu qu'en l'état des motifs rapportés au moyen, la juridiction du second degré expose les circonstances de la cause d'où elle a tiré la conviction que Y..., directeur de la société Chapoulié et son coassocié X..., avaient proposé à la vente sous l'étiquette " Armagnac 1959 ", des eaux-de-vie dont ils savaient qu'elles n'avaient pas droit à cette appellation, laquelle correspondait au surplus à un millésime d'exceptionnelle qualité ; D'où il suit que le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits contradictoirement débattus, ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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