Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CE2
N° : 10
Assignation du :
12 et 15 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KAYSER, société civile
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par L’AARPI TMH Avocats, la SELARL Thomas MLICZAK, Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS - #D0653
DEFENDEURS
La société AS FOOD, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
Monsieur [D] [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constitué
Madame [M] [D] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2022, la SCI Kayser, locataire principal, a donné à location à la SAS As Food, sous-locataire, les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], à savoir dans la [Adresse 11], le volume numéro Quatre (4) issu de l’état descriptif de division en volumes du 26 février 2009 :
- Ayant pour terrain d’assiette une parcelle sise à [Localité 10] [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6], cadastrée section BW numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de quinze ares vingt-quatre centiares (0ha 15a 24 ca) ;
- Volume de forme régulière, situé au rez-de-chaussée, destiné à contenir un commerce, d’une base de 122.00 m2, depuis la cote inférieure 37.20 jusqu’à la cote supérieure de 41.54, tel que ledit volume existe avec ses dépendances, tous immeubles par destination et tous droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve.
Le contrat de sous-location a été signé par Monsieur et Madame [C] au nom et pour le compte de la société As Food, tous deux associés de la société.
La SAS Food n’a pas repris les engagements souscrits.
Le contrat de sous-location a été consenti :
- pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 5 août 2022 et expirant le 4 août 2031,
- moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes, hors charges,
- par un règlement de loyer par prélèvement bancaire SEPA,
- avec une franchise totale de loyer à compter de la date de prise d’effet du bail (5 août 2022) jusqu’au 31 août 2022, de telle sorte que le loyer n’à commencer à courir que le 1er septembre 2022,
- tout d’abord avec une franchise partielle de loyer accordée pour la première année de la sous-location (du 5 août 2022 au 4 août 2023), soit un loyer annuel de 44.000 euros hors taxes, hors charges,
- puis avec une franchise partielle de loyer accordée pour la deuxième année de la sous-location (du 5 août 2023 au 4 août 2024), soit un loyer annuel de 54.000 euros hors taxes, hors charges,
- avec une provision sur charges trimestrielles de 900 euros.
La SCI Kayser a fait délivrer à la SAS As Food et à Monsieur et Madame [C] un commandement de payer en date du 22 juillet 2024 de 31.998,15 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par exploits de commissaire de justice délivré les 12 et 15 novembre 2024, la SCI Kayser a assigné la SAS As Food et Monsieur [D] [F] [C] et Madame [M] [D] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit au 22 août 2024 du bail conclu entre la société As Food et la SCI Kayser le 5 août 2022 ;
En conséquence :
CONDAMNER la société As Food, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le local commercial par lui occupé sis [Adresse 2] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique ;
ORDONNER l'expulsion, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la société As Food ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
CONDAMNER in solidum la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 35.678,65 euros, à parfaire, augmentée des intérêts de retard contractuels à compter du commandement de payer et ce, au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires impayés avec anatocisme ;
CONDAMNER in solidum la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] à payer à la SCI Kayser, à compter de l'ordonnance qui sera rendue par le Juge de référés, une indemnité d'occupation provisionnelle de 6.416,11 euros par mois et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNER in solidum la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] à régler à la SCI Kayser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] aux entiers dépens, dont les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. »
A l’audience du 20 janvier 2025, la SCI Kayser a soutenu oralement les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte respectivement à domicile et à personne, la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de sous-location du 5 août 2022 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la SAS As Food le 22 juillet 2024 à hauteur de la somme de 31.998,15 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats (pièce n°8 de la SCI Kayser) que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 23 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le décompte versé aux débats par la SCI Kayser fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 35.678,65 euros, arrêté au 22 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
Selon l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-
La société As Food est une société par actions simplifiée. Il s’agit donc d’une société commerciale.
En conséquence, la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] seront condamnés in solidum à titre provisionnel au paiement de la somme provisionnelle de 35.678,65 euros, arrêtée au 22 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande portant sur des intérêts conventionnels de retard sera rejetée en l’absence de toute clause figurant au contrat de bail en ce sens.
Sur les frais et dépens
La société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI Kayser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La SCI Kayser sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l'acquisition, à la date du 22 août 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du contrat de sous-location en date du 5 août 2022 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce contrat ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10], la société As Food pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons in solidum la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] à payer à la SCI Kayser une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons in solidum la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] à payer à la SCI Kayser la somme provisionnelle de 35.678,65 euros, arrêtée au 22 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons la demande formulée au titre des intérêts conventionnels de retard;
Condamnons in solidum la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 ;
Condamnons in solidum la société As Food, Monsieur [D] [C] et Madame [M] [C] à payer à la SCI Kayser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Kayser du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON