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Cour d'appel, 18 juin 2014. 12/00876

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00876

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 18 JUIN 2014 R. G : 12/ 00876 R-C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juillet 2012, enregistrée sous le no 08/ 00882 X... C/ Y... Consorts X... Consorts Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Pascal X... ... 20260 CALVI ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 3528 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Mme Arlette Y... épouse X... Pascal née le 05 Novembre 1934 à EVREUX (Eure) ... 20260 CALENZANA ayant pour avocat Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Andrée X... née le 21 Février 1934 à RABAT MAROC ... ... 34000 MONTPELLIER assistée de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Marie Françoise X... née le 10 Juin 1955 à DOUAI ... 34970 LATTES TAURIN assistée de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO M. Marcel X... né le 28 Octobre 1956 à RABAT ... 34970 LATTES assisté de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Vanina X... née le 13 Octobre 1962 à MONTPELLIER ... 378 Chemin des Combes 06600 ANTIBES ayant pour avocat Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Marie Madeleine Z... née le 01 Juin 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT ... 900 Avenue Pompignane 34000 MONTPELLIER assistée de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO M. Antoine Z... né le 01 Juin 1959 à PARIS ... 20145 SOLENZARA assisté de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Marcel X... né le 1er avril 1891 et décédé le 14 novembre 1978 et son épouse née Marie Françoise A... décédée le 16 décembre 1990 ont eu quatre enfants : - Etienne Joseph André né le 8 juillet 1930, marié à Mme Marie B... et décédé le 7 janvier 1993 en laissant trois enfants : Marie Françoise X..., Marcel X..., Vanina X..., - Marie Josephe Angelina X... veuve Z... , - Pascal X..., - André X... divorcée C.... Marcel X... avait deux soeurs Madeleine, célibataire sans descendance et Marie épouse D... qui est décédée le 18 septembre 1981 en laissant une fille, Jeanne D.... Madeleine X... née le 30 mars 1897 est décédée le 30 décembre 1983 à Ajaccio laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, Jeanne venant en représentation de sa mère Marie et les quatre enfants de Marcel venant en représentation de ce dernier. Jeanne D... est décédée à Ajaccio le 22 août 2001 laissant par testament en qualité de légataires à titre universel : - Marie Josèphe Angelina, - Pascal, - Andrée, et les trois enfants d'Etienne à Marie-Françoise, Marcel et Vanina. Par acte du 14 avril 2008, Marie Josephe X... veuve Z... , Andrée X... divorcée C..., Marie Françoise, Marcel et Vanina X... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia Marcel X... pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens en indivision entre eux, dépendant des successions de leurs parents et grands-parents, et des successions de Madeleine X... et de Jeanne D.... Mme Y... épouse Pascal X... est intervenue à l'instance pour voir dire qu'elle a droit comme son mari à l'attribution d'un salaire différé. Suite au décès de leur mère Marie Joséphe X... veuve Z... Antoine Charles Z... et Marie Madeleine Z... ont repris l'instance pour le compte de cette dernière. Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a : - rejeté la demande d'attribution préférentielle de Pascal X... et les demandes de salaire différé de Pascal X... et son épouse, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de : Marcel X... né à Lozzi le 1 er avril 1891 et décédé à Calenzana le 14 novembre 1978, domicilié au..., Calvi et de Marie Françoise A... à Balogna le 24 décembre 1907 et décédée le 16 octobre 1990 à Maurin-Lattes (Hérault), domiciliée au..., Calvi, Madeleine X... (sans descendance) née le 30 mars 1897 à Lozzi et décédée à Ajaccio le 30 décembre 1983, Marie X... veuve de Jean Batiste D... née le 08 mars 1888 à Lozzi et décédée le 18 septembre 1981, Jeanne D... (fille unique de la précédente) née le 29 décembre 1912 à Lozzi et décédée à Ajaccio le 22 août 2001, - commis pour y procéder la présidente de la chambre des notaires de Haute Corse avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage en se fondant notamment s'agissant des immeubles sur l'avis de l'expert ci après désigné, - dit que le président de la chambre des notaires devra aviser au plus vite, le tribunal, les parties et l'expert du nom du notaire commis, - dit que les demandeurs devront consigner entre les mains du notaire liquidateur la somme totale de 600 euros dans le mois suivant sa désignation par la présidente de la chambre départementale des notaires de la Haute Corse, - ordonné, pour permettre au notaire d'établir le partage requis, une mesure d'expertise et commis pour y procéder Jean Marc E..., lequel aura pour mission, en se procurant tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tous les sachant utiles dont les identités seront précisées : de réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement quant à l'origine de propriété des biens notamment, de voir et visiter les immeubles ci après désignés, en présence des parties ou celle-ci dûment appelées ou représentées ci après désignés : sur la commune de Ghisonaccia : section AK lieudit DiCottone et section BL no47 lots 12, 16, 20 et 21, sur la commune de Lozzi (propriétés bâties et non bâties de Marcel, Marie, Madeleine) + propriété de Marie (parcelle BO 155) : section C no 331 lieudit Acquale, section A no 123 lieudit Compoletti, section A no 271 lieudit Santa Lucia, section A no 366, 367 lieudit Petto Alla Mufrella, section B no 45 lieudit Vezzali, section B no102 lieudit Cugnulata, section B no132, 133 Parata, section B no163 Poghiali, section B no249, 250 Sacolacce, section B no301 Canapali, section B no319, 320 Ombria, section B no115, 120 Chiosella, section B no504 Grimondo, section B no659 Chioso Majo, section B no798 Padulo, section B no850, 851, 852, 853 Pilurzo, section A no97 Bagnolelli, section C no526 Grimondo, sur la commune de Lozzi (biens de Jeanne D...) : section C no309 lots 3 et 4 + terrains, sur la commune de Balogna (biens propres de Marie Françoise A... épouse de Marcel X..., mère des 4 enfants), le 1/ 12 indivis des propriétés bâties et non bâties suivantes : section C no123 lots 2, 6 et 7, section A no72, 75 et 77 lieudit Colletta DiTusa, section B no274 lieudit Baccagia E Foroli, section B no528 BND lieudit Tribbiatojo, section C no39 lieudit Giovannaccie, section C no198, 794 lieudit Vignale, section C no661 lieudit U Frassu, et les propriétés suivantes, suite au partage du 25 septembre 1984 : section C no741 lieudit Ramacani, section C no759 lieudit L'Altare, section B no49 lieudit Primo, section B no512 et513 lieudit Vetrice, section B no217 lieudit Solana DiGroma, section C no445 lieudit Parti, section B no74 lieudit Lecciola, sur la commune de Calenzana (propriétés de communauté de X... Marcel et son épouse Françoise née A...) : section B no399 lieudit Crovani, propriété bâtie : section B no134 Linajo, propriété non bâtie : section B no 62, 63, 78, 107 à 110, 112, 113, 121, 126 à136, 140, 141, 144, 147, 148, 149, 399 (Piedi Lione ; Truccia ; Chioso Novo ; Femine ; Vico ; Truccia Soprana ; Lenajo ; Suatoria ; Grillo ; Crovani ; Portigliolo ; Agrottacia), de dire si ces immeubles sont ou non éventuellement partageables en nature en considération des contraintes de leur contenance et/ ou du cahier des charges du lotissement où ils se trouvent, dans l'affirmative, proposer des lots conformes à ce qui est matériellement possible et, le cas échéant, aux droits des parties s'ils lui ont été communiqués, en toute hypothèse, de proposer de l'immeuble à partager une évaluation au jour le plus proche du partage, et une mise à prix possible en cas de vente aux enchères, - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 273 à 283 du code de procédure civile et en particulier il pourra entendre les parties, recueillir tous renseignements utiles, entendre tous sachants, à charge pour lui de préciser la source de ses informations, réclamer et consulter tous documents produits pouvant l'éclairer ou s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport, - dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, - dit que les demandeurs devront déposer entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le mois suivant la signification du présent jugement, une somme de 1 500 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision contraire du Magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - dit qu'à réception du rapport d'expertise, le notaire liquidateur devra poursuivre ses opération de partages en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l'expert, - dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès verbal de difficultés, - rappelé que conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, le procès verbal de difficultés devra reprendre les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - dit qu'en cas d'empêchement dûment justifié, le notaire et le juge commis seront remplacés sur simple requête à l'initiative de la partie la plus diligente, - ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage. Pascal X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2012 en limitant son appel aux dispositions du jugement relatives au rejet de sa demande d'attribution préférentielle et des demandes de salaire différé de lui-même et de son épouse, intimant devant la cour : - son épouse Arlette Y... épouse X...- Mme André X...- Mme Marie Françoise X...- M. Marcel X... - Mme Vanina X...- Mme Marie Madeleine Z... - M. Antoine Z... . En ses dernières conclusions remises le 16 janvier 2014 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Pascal X... soutient qu'il n'a jamais refusé de procéder au partage de l'indivision, puisque dès le 28 septembre 2001 il avait institué sa soeur Marie Josèphe X... épouse Z... comme sa mandataire pour accepter purement et simplement la succession, faire à cet effet toute déclaration et affirmation, requérir tous notaires d'établir toutes attestations de propriété immobilière, et signer tous actes et pièces, substituer et généralement faire le nécessaire, lui donnant ainsi mandat général pour sortir de l'indivision. Il indique avoir donné son accord pour une sortie partielle de l'indivision lors de la vente d'un appartement sis 7 boulevard Madame Mère à Ajaccio intervenue le 9 octobre 2002 et donné son accord à son neveu Marcel qui avait émis le souhait d'acquérir la maison indivise de Lozzi, demandant seulement de différer la vente officielle en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 13 septembre 2004 pour préserver le patrimoine familial, procédure qui a été clôturée par jugement du 28 janvier 2008 pour extinction du passif. Il précise qu'il se trouvait de par cette procédure en situation d'incapacité légale mais nullement en volonté de retarder le partage, puisqu'il a dès le dépôt de la requête du mandataire liquidateur, tendant à voir prononcer la clôture pour extinction du passif, adressé à Me J..., deux procurations aux fins de vendre à titre de licitation, faisant cesser l'indivision deux maisons d'habitation sises à Lozzi et qu'il reste ouvert à un partage amiable, conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil. Faisant valoir qu'il a exploité et occupé le... avant et depuis le décès de ses parents, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle du... ainsi que la demande de salaire différé présentée tant par lui-même pour la période allant de juillet 1957 à fin 1965 que par son épouse. Il fait valoir que le... constitue son domicile légal même s'il dispose d'un logement secondaire à Calvi, proche des centres commerciaux et des établissements et professionnels de santé, étant donné qu'il n'existe aucune obligation légale pour un exploitant agricole de résider perpétuellement sur son exploitation ni même d'exploiter personnellement dans le cadre de l'attribution préférentielle, laquelle est destinée à éviter le démantèlement des exploitations agricoles, freiner la désertification rurale et empêcher la déprise agricole, s'exerçant dans le cadre de la spéculation foncière. Il expose en ce qui concerne sa demande au titre du salaire différé qu'il a été employé sans salaire par ses parents, exploitants agricoles, en qualité d'ouvrier agricole pour les travaux de mise en valeur et d'exploitation du domaine agricole de Luzzubeo, exploitant à compter de l'année 1966 le même domaine en qualité d'exploitant agricole " migrant rapatrié " et titulaire d'un bail à ferme. Il s'estime ainsi fondé à revendiquer le droit au salaire différé pour lui-même et pour son épouse sur la période allant de 1967 à 1965 inclus en application des dispositions de l'article L 321-13 et suivants du code rural. Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré en se fondant sur l'attestation que sa mère avait rédigée le 16 mars 1979 et déposée en l'étude de Me I..., notaire à Calvi, attestation qui n'a pas été établie pour les besoins de la cause. Il souligne qu'elle a fait suite au courrier de son fils Etienne du 22 janvier 1979, faisant connaître son veto formel à la modernisation de la cave du domaine et à la vinification qu'il envisageait d'effectuer, ce qui a certainement amené sa mère à se renseigner et à rédiger l'attestation déposée chez Me I..., dans un souci de justice et d'équité. Il explique qu'il ne revendique pas de salaire différé au delà de 1965 pour être en conformité avec les dispositions des articles L 321-13 et suivants du code rural qui prévoient que le salaire différé ne peut être octroyé que pour une période maximale de dix années. Il fait observer que l'article L 321-15 étend à l'épouse du descendant le bénéfice des dispositions de l'article L 321-13 du code rural et que son épouse et lui-même en remplissent les conditions, ce que démontre l'attestation de sa mère comme celles établies par MM. Joachim X... et Mathieu F.... Il ajoute que le bénéficiaire du salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession et peut faire valoir ses droits tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu, et qu'ainsi sa demande n'est pas prescrite, d'autant que Marie Françoise X... possédait la qualité de propriétaire, usufruitière du domaine et que ni sa succession ni celle de Marcel X... n'ont été liquidées. Il demande en conséquence à la cour de : - constater, dire et juger qu'il ne s'est jamais opposé et ne s'oppose pas au partage de l'indivision familiale dont s'agit et que, conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil, il reste ouvert à un partage par voie amiable, - d'infirmer le jugement du 10 juillet 2012 en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par le concluant et la demande de salaire différé présentée par lui-même et son épouse, en conséquence, - d'attribuer préférentiellement à M. Pascal X... la totalité des parcelles et constructions sises sur la commune de Calenzana (H. C.) constituant l'ensemble agricole dénommé "... " tel qu'il a été acquis en 1948 des Capifali et composé notamment des parcelles cadastrées section B No 62, 63, 78, 107 à 110, 112, 113, 121, 126 à 136, 140, 141, 147, 148, 149, 399, et toutes celles figurant dans le procès-verbal de prise de possession établi par les Capifali le 2 avril 1881 faisant suite au jugement du tribunal de Calvi du 19 décembre 1876, - d'ajouter à la mission de l'expert désigné le calcul de l'indemnité de salaire différé que revendiquent le concluant et son épouse pour la période de juillet 1957 à décembre 1965, selon les modalités de l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural, - d'ajouter également à la mission de l'expert de décrire et chiffrer les travaux effectués par lui-même sur le... de 1957 à nos jours et la plus-value ainsi apportée à la valeur dudit domaine, - de condamner les intimés à payer au concluant une somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intervention volontaire, transmises le 24 juin 2013, Mme Arlette Y... épouse X..., fait valoir qu'en sa qualité d'épouse de Pascal X..., elle a participé à l'exploitation du... et elle demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de dire qu'elle a droit à l'attribution d'un salaire différé pour sa participation avec son époux dans cette exploitation et d'ajouter à la mission de l'expert qui sera désigné, le calcul de l'indemnité de salaire différé qu'elle revendique pour la période de juillet 1957 à décembre 1965 selon les modalités prévues par la loi. En leurs dernières écritures remises le 18 février 2014 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Andrée X... divorcée C..., Marie Françoise X..., Marcel X..., Vanina X..., Marie Madeleine Z... et Antoine Z... font valoir qu'ils ont été contraints de diligenter une procédure de partage en raison de l'impossible règlement amiable de la succession de leurs auteurs en y ajoutant une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à l'appel partiel relevé contre la décision du tribunal de grande instance de Bastia quant à l'attribution préférentielle et à la créance de salaire différé, ils soutiennent que le développement de Pascal X... afférent à sa prétendue volonté de régler amiablement les successions en cause, s'avère inutile, d'autant qu'il a toujours profité des bontés de ses parents, puis, après leur décès, de celles de sa fratrie qui n'a nullement précipité le partage. Ils ajoutent que dans les indivisions en cause, figurent, outre des biens immobiliers, des meubles meublants qui devront faire l'objet des opérations de partage. Ils précisent que l'acte authentique de 1958 par lequel M. X... père a donné à bail des parcelles de terre portant sur 138 ha à son fils Pascal, ne comporte pas la construction bâtie constituant la maison familiale dont les parents étaient propriétaires et qu'ils habitaient et que la demande d'attribution préférentielle ne peut donc comprendre cette bâtisse qui ne faisait pas partie de son exploitation et qu'en tout état de cause, l'appelant ne remplit pas les conditions légales exigées par les textes, puisqu'il réside à Calvi et n'exploite plus la propriété qui est exploité en partie par son fils à qui il l'a sous louée, l'aptitude devant être appréciée en considération de la personne qui postule et non de sa descendance. Ils font valoir en ce qui concerne les demandes de salaire différé qu'ils ont contesté celles-ci en raison des règles de la preuve, puisqu'il appartient aux demandeurs de démontrer qu'ils n'ont reçu aucune contrepartie pour leur collaboration à l'exploitation, et que l'attestation de Mme X... Marie Françoise n'est pas habile à satisfaire aux exigences probatoires légales, n'étant pas suffisamment circonstanciée sur la collaboration qui aurait pu être totalement occasionnelle en relevant de la seule entraide filiale. Ils soulignent qu'en l'espèce un bail authentique a été passé entre Pascal X... et son père pour 15 ans en 1958, la période sollicitée pour le paiement d'un salaire différé étant incluse dans la durée du bail authentique et la qualité de preneur étant incompatible avec celle de celle de salarié créancier de l'ascendant. Ils ajoutent que la créance de salaire différé qui ne pourrait grever que la succession du père pour lequel le travail a été fourni et non l'indivision tout entière est exigible au 14 novembre 1978 date de son décès et donc prescrite et qu'en état de cause, elle ne pourrait qu'être égale qu'à la moitié du salaire de référence départementale de l'ouvrier agricole logé et nourri, en application du décret-loi du 29 juillet 1939, ce mode de calcul étant le seul que peut mettre en oeuvre l'expert judiciaire. En ce qui concerne la demande de Mme Y..., ils font observer que M. Pascal X... ne peut plaider pour son épouse. Ils ajoutent que celle-ci ne peut verser aux débats des conclusions d'intervention volontaire devant la cour puisqu'elle était partie en première instance et que son appel incident est irrecevable puisque formé plus de deux mois après l'appel principal de son mari. Ils demandent à la cour : - à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Bastia en date du 10 juillet 2012, - y ajouter, le partage des meubles meublants existant, - à titre subsidiaire, de déclarer la demande de créance de salaire différé de M. Pascal X..., prescrite, - à titre infiniment subsidiaire, et au cas où un salaire différé lui serait dû, de préciser à l'attention de l'expert nommé, les conditions de calcul suivant le décret-loi du 29 juillet 1939, - de voir condamner l'appelant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens de la procédure d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2014. SUR CE : Attendu qu'il sera constaté que l'appelant ne discute pas l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Marcel X... et de son épouse née Marie Françoise A..., de Madeleine X..., de Marie X... veuve D... et de Jeanne D... qui a été ordonnée et la mission donnée à l'expert judiciaire, demandant seulement à ce qu'elle soit complétée ; Qu'il sera en outre dit que conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires à tout moment et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. Sur la créance de salaire différé réclamée par Pascal X... : Attendu que l'aide familial ou son conjoint survivant qui a travaillé sur l'exploitation sans aucune contrepartie a droit à une rémunération dite " salaire différé " qui est à prélever avant partage sur la succession ; Attendu que le bénéficiaire de ce salaire doit pour pouvoir y prétendre, remplir trois conditions, savoir être âgé de plus de 18 ans, avoir participé directement et effectivement aux travaux de l'exploitation, c'est à dire que le travail sur la ferme ne doit pas avoir été occasionnel, et ne pas avoir été rémunéré, le fait d'avoir été nourri, logé et d'avoir reçu un peu d'argent de poche ne faisant pas obstacle au versement de cette dette ; Attendu que des documents de la cause, il ressort qu'aux termes d'un bail à ferme passé devant Me Emmanuelli, notaire à Calenzana le 16 avril 1958, Mr Marcel X... a donné à son fils Pascal, exploitant agricole pour une durée de quinze années qui a commencé à courir le 1er avril 1958, tous les immeubles situés en Corse dans la vallée de Luzzobeo, commune de Calenzana, d'une superficie de 138 ha, 17 a, 97 ca ; Que la qualité de preneur que lui confère ce bail comme celle d'exploitant agricole dont se réclame Pascal X... dans ce même contrat sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, incompatibles à compter de la prise d'effet du bail à ferme et jusqu'à la fin de la période pour laquelle la créance de salaire différé est réclamée, avec la situation d'ouvrier agricole que l'intéressé invoque dans la présente procédure pour solliciter un tel paiement et la " collaboration effective directe et gratuite " que lui reconnaît sa mère " à compter du mois de juillet 1957, date de son retour en Corse en qualité de rapatrié se continuant aujourd'hui ", à savoir au 16 mars 1979, date de l'attestation déposée par Marie Françoise X... en l'étude de Me I..., notaire à Calvi ; Attendu que si, pour les dix mois antérieurs au 1er avril 1958, date de prise d'effet du bail susvisé, l'action en paiement de la créance de salaire différé introduite par l'appelant n'apparaît pas prescrite, puisqu'elle pouvait être introduite dans les trente années suivant la date de décès de sa mère survenu le 16 décembre 1990, celle-ci ayant toujours pris, selon les éléments versés aux débats une part active à l'exploitation du... qu'elle avait acheté avec son époux, même si elle n'avait pas signé le bail à ferme en cause, il appartient à Pascal X... qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer le bien fondé de sa demande pour cette période ; Attendu que l'attestation de sa mère établie en 1979 qu'il produit à cet effet, ne saurait au regard des dates qui y sont mentionnées (" de juillet 1957 " " aujourd'hui ") étayer l'action que Pascal X... limite lui-même dans le temps à une période prenant fin en 1965, d'autant que ce document n'est pas conforté par d'autres éléments ; Qu'en effet les attestations de M. X... et de M. F... visent des périodes postérieures 1960-1961 et 1962-1963 et non la période concernée et aucun document bancaire, comptable ou fiscal n'est produit pour justifier de l'absence de rémunération et donc de contrepartie à la collaboration qu'il prétend avoir apportée pour la période de juillet 1957 à mars 1958 ; Que le jugement déféré qui a rejeté la demande formée par M. Pascal X..., ne peut ainsi qu'être confirmé ; Sur la demande de salaire différé de Mme Arlette X... : Attendu qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Que Mme Arlette Y... épouse X... qui était intervenue en première instance, n'est pas recevable en son intervention volontaire devant la cour ; Que faute pour elle d'avoir interjeté appel ou d'avoir formé appel incident par voie de conclusions en formulant sa demande de paiement d'un salaire différé dans le délai de l'article 909 du code civil, ses conclusions ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables ; Qu'il en est de même de la demande formée à ce même titre par Pascal X... pour le compte de son épouse qu'il a intimée et pour laquelle il ne peut formuler aucune demande ; Sur la demande d'attribution préférentielle formée par Pascal X... : Attendu que la présente procédure ayant été introduite après le 1er janvier 2007, les dispositions de la loi du 23 juin 2006 sont applicables ; Attendu qu'aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a déjà participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ; Attendu que s'il est établi eu égard au bail à ferme qui lui avait été consenti en avril 1958, puis à la cession d'une partie de la propriété comprise dans ce bail pour une contenance de 45 ha 73 a 56 ca à son fils Marcel le 27 novembre 1988, avec l'accord de sa mère et de ses frère et soeurs, puis dans les mêmes conditions à la cession, le 17 novembre 1989, à son fils Arthur, d'une autre partie des parcelles comprises dans le bail initial pour 38 ha 70 a 99 ca, que Marcel X... a contribué avec ses descendants, à la mise en valeur du domaine, il sera toutefois observé qu'il n'est plus immatriculé à la M. S. A depuis l'année 2003 et que dès l'année 2002, Me De Moro Giafferi lui indiquait que cet organisme calculait ses droits à la retraite ; Qu'il ne verse aux débats aucun document comptable établissant qu'il continue à gérer ce bien, même si son fils y poursuit une activité agricole ; Attendu que les premiers juges ont justement motivé leur refus de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Pascal X... en se fondant sur son âge (81 ans actuellement) et sur le fait qu'il bénéficie d'un logement social à Calvi où il a d'ailleurs été assigné à sa personne ; Attendu que l'appelant ne peut prétendre continuer à habiter la maison familiale sise sur le..., laquelle se trouvait selon les attestations produites par les intimés (Christian G..., François H...) dans un état très dégradé en juin 1994, aucune preuve contraire n'étant rapportée par lui sur ce point ; Attendu que son aptitude à gérer le domaine n'étant pas démontrée, sa demande d'attribution préférentielle n'est pas fondée et le jugement déféré sera encore sur ce point confirmé ; Sur les travaux effectués par Pascal X... et la plus value qui en résulte pour le domaine : Attendu que Pascal X... ne versant aux débats aucun document afférent aux travaux qu'il prétend avoir effectués sur le domaine, la demande de complément de mission qu'il sollicite de ce chef sera rejetée, la mesure d'instruction n'étant pas destinée à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; Sur le partage des meubles meublants existant sollicité par les intimés : Attendu que faute de précisions données sur la liste de ces meubles, et les lieux où ils sont susceptibles de se trouver alors que plusieurs successions sont en cause, les intimés ne peuvent qu'être déboutés de ce chef de demande ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant qui succombe en son appel principal, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que Pascal X... ne discute ni l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, Marcel et Marie Françoise X..., de Madeleine X..., de Mme X... veuve D... et de Jeanne D..., ni la désignation du président de la chambre des notaires, ni la mission confiée à l'expert judiciaire dont il demande seulement qu'elle soit complétée et qu'il limite son appel aux dispositions du jugement rejetant sa créance de salaire différé et sa demande d'attribution préférentielle, Dit que les parties pourront conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil, abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de salaire différé et la demande d'attribution préférentielle formulées par Pascal X..., Déclare irrecevables les conclusions d'intervention en cause d'appel de Mme Arlette X... comme la demande de salaire différé présentée pour le compte de cette dernière par Pascal X..., Rejette la demande de complément de mission formulée par Pascal X... au titre des travaux par lui réalisés sur le domaine et la plus value qui en est résultée, Rejette, faute de précisions données sur la liste de meubles meublants et les lieux où ils se trouvent, la demande de partage de ces derniers formée par Andrée X..., Marie Françoise X..., Marcel X..., Vanina X..., Marie Madeleine Z... et Antoine Charles Z... , Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Pascal X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2014-06-18 | Jurisprudence Berlioz