Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 septembre 2023
N° RG 21/01406 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT7S
-LB- Arrêt n°
[H] [R], [V] [W] / [I] [G] (enseigne AUTO PLUS)
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/03120
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
Mme [V] [W] ès-qualité de curatrice de M. [H] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [I] [G] (enseigne AUTO PLUS)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 mai 2019, M. [H] [R] a passé commande auprès de M. [I] [G], exerçant sous l'enseigne Auto plus, d'un véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 28 avril 2006, pour le prix de 3 700 euros. Le bon de commande mentionnait 170 000 kilomètres au compteur et portait les mentions « CT » et « révision ».
Le véhicule a été livré le 7 juin 2019, le certificat de cession mentionnant 186'958 au titre du kilométrage. Le procès-verbal technique remis à M. [R], daté du 29 mai 2019, faisait état de plusieurs défaillances majeures, entraînant l'obligation d'une contre-visite.
Le prix du véhicule a été réglé par plusieurs virements des 28 mai 2019,7 juin 2019 et 8 juin 2019.
M. [H] [R] s'est plaint auprès du vendeur de dysfonctionnements ayant justifié au cours des six mois suivant la livraison des frais de réparation pour un montant total de 1119,81 euros, soutenant en outre que, par la suite, le véhicule avait été affecté d'une panne immobilisante engendrée par la défaillance de la chaîne de distribution.
Après l'échec de la tentative de règlement amiable du litige, M. [H] [R], assisté de sa curatrice Mme [V] [W], a, par acte d' huissier du 24 août 2020, fait assigner M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir notamment la résolution de la vente du véhicule.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la nullité de l' assignation délivrée le 24 août 2020 et condamné M. [R] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration électronique du 28 juin 2021, M. [R], assisté de sa curatrice, Mme [W], a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par M. [G] a :
-rejeté la demande aux fins d'annulation de la déclaration d'appel ;
-condamné M. [G] à verser au profit de M. [R] et Mme [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-fixé l'affaire pour être plaidée au fond au lundi 19 juin 2023;
-condamné M. [G] aux dépens de la procédure d'incident.
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la chambre commerciale de la cour d'appel, statuant sur requête en déféré, qui a par ailleurs prononcé la mise hors de cause de Mme [V] [W], ès qualités, après avoir relevé que la mesure de protection en faveur de M. [R] avait été levée par jugement du 4 octobre 2021, soit postérieurement à la déclaration d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023.
Mme [V] [W] ayant été mise hors de cause, les prétentions de M. [R] seront exposées à son seul compte, étant précisé que son conseil n'a pas conclu à nouveau depuis l'arrêt du 16 novembre 2022 rendu sur requête en référé.
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2021 aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 24 août 2020 ;
-Débouter M. [G], exerçant sous l'enseigne Auto plus, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 28 mai 2019 ;
-Condamner M. [G], exerçant sous l'enseigne Auto plus, à lui payer :
-la somme de 3700 euros en remboursement du prix payé sur l'achat du véhicule,
-la somme de 92,76 euros correspondant au coût d'édition de la carte grise,
-Dire et juger qu'il appartiendra au compris de venir retirer le véhicule à ses frais, là où il se trouve et dans l'état où il se trouve ;
-Condamner M. [G], exerçant sous l'enseigne Auto plus, à l'indemniser de ses préjudices soufferts au titre des frais et travaux exposés sur le véhicule moyennant paiement d'une somme de 1119,81 euros selon factures des garages Norauto et Solidaire ;
-Condamner M. [G], exerçant sous l'enseigne Auto plus, à lui payer une somme de 3000 euros en indemnisation des préjudices de jouissance et d'immobilisation soufferts ;
-Condamner encore M. [G], exerçant sous l'enseigne Auto plus, au paiement d'une somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
-Condamner M. [G], exerçant sous l'enseigne Auto plus, au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 4 avril 2023 aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Déclarer M. [R] irrecevable en son action ;
À titre subsidiaire,
-Déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes ;
-Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la nullité de l'assignation :
M. [G] a conclu devant le premier juge à la nullité de l'assignation au motif que celle-ci ne mentionnait pas dans l'acte l'adresse de Mme [V] [W], curatrice de M. [R], et que la situation n'avait pas été suffisamment régularisée par l'indication dans ses conclusions d'une boîte postale à [Localité 6] (63), argumentation retenue par le premier juge qui a considéré « qu'une telle irrégularité était de nature à entraîner des difficultés pour la signification et dans l'exécution de la décision à intervenir ».
Il sera observé que si M. [G] réclame la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il ne développe aucune argumentation dans ses écritures devant la cour au soutien de la demande de nullité de l'assignation. M. [R] quant à lui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.
Il résulte des articles 54 et 648 du code de procédure civile que l'assignation en justice doit notamment mentionner, à peine de nullité, le domicile de chacun des demandeurs. Il est constant que l'adresse indiquée dans l'assignation doit correspondre au domicile réel du demandeur.
En application de l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Il apparaît qu'en l'espèce cette irrégularité n'est à l'origine d'aucun grief pour M. [G], qui disposait d'une adresse pour Mme [W] par le biais d'une boîte postale afin de signifier la décision, ce qui n'a posé aucune difficulté ainsi qu'en témoigne l'acte de signification du jugement rendu le 15 juin 2021 dont il ressort que Mme [W] a retiré l'acte en l'étude de l'huissier le jour de la tentative de signification, étant précisé encore que M. [G] avait un interlocuteur devant le premier juge en la personne du conseil de M. [R] et Mme [W].
Le jugement sera dans ces circonstances infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 24 août 2020 et cette exception de nullité sera rejetée.
-Sur la demande de résolution de la vente du véhicule :
-Sur l'absence de délivrance conforme du bien vendu :
En application des articles 1604 à 1624 du code civil, le vendeur est tenu à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles, étant précisé que le défaut de conformité s'apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance.
En l'espèce, le contrat liant les parties est le bon de commande signé le 28 mai 2019, qui a donné lieu au paiement d'un acompte immédiat, et qui précisait que le véhicule présentait 170'000 kilomètres au compteur et, au titre des mentions concernant la mécanique, indiquait : « CT » (pour contrôle technique), et « révision ».
Il résulte des éléments du dossier que le véhicule, qui a été livré le 7 juin 2019, présentait en réalité un kilométrage de 186'958 kilomètres, précision au demeurant assortie de la mention « non garanti » sur la facture émise le même jour.
Par ailleurs, il est établi par les pièces communiquées que le contrôle technique n'a été réalisé que le 29 mai 2019, et que des défaillances majeures, soumises à contre-visite ont été signalées.
Le vendeur ne peut sérieusement soutenir que la mention « CT » sous-entendait que le contrôle technique serait réalisé avant la délivrance du bien alors qu'en application de l'article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, dans sa version issue du décret n°2004-568 du 11 juin 2004, tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. Dès lors, la mention « CT » ne pouvait que signifier que le contrôle technique avait été réalisé, étant rappelé que le vendeur est en l'occurrence un professionnel qui ne pouvait ignorer cette obligation.
Il apparaît ainsi que le bien livré n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, qui résultaient non du certificat de cession du 7 juin 2019, ainsi que le soutient le vendeur, mais du bon de commande régularisé entre les parties le 28 mai 2019.
Cependant, il est constant que'la réception sans réserves de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Or, en l'occurrence il n'est pas contesté que M. [R] a reçu le jour de la livraison, soit le 7 juin 2019 , le procès-verbal de contrôle technique établi le 29 mai 2019 faisant état de défaillances majeures et mentionnant 186'960 au titre du kilométrage, ce qui était également indiqué dans le certificat de cession signé le même jour. Il sera observé en outre que M. [G] produit devant la cour le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite établi le 7 juin 2019 qui ne fait apparaître que des défaillances mineures.
Indépendamment du fait que le vendeur n'a pas respecté son obligation au regard des textes précités, M. [R] ne peut pour autant se prévaloir de cet élément pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'absence de délivrance conforme du bien vendu alors qu'il a eu connaissance de ces éléments à la réception du véhicule et qu'il n'a émis aucune réserve à ce sujet.
-Sur la garantie légale de conformité :
Selon l'article 217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Par ailleurs, en application de l'article L. 217-7 du même code, s'agissant des biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour agir sur ce fondement, M. [R] produit trois factures émises par les garages Norauto et Solidaire, d'un montant respectif de 479,40 euros, 632,48 euros et 87, 93 euros, comportant des indications sur les pièces facturées mais ne donnant pas d'informations sur la nature et l'importance des réparations effectuées, qui correspondent selon M. [G] au remplacement de pièces d'usure. Celui-ci produit par ailleurs devant la cour le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite établi le 7 juin 2019 qui ne mentionne plus que des défaillances mineures.
Par ailleurs, M. [R] affirme que le véhicule est désormais immobilisé et entreposé dans un garage mais ne communique aucune pièce pour justifier de la réalité de cette situation de sorte qu'en l'état des éléments produits, il ne peut être considéré qu'il rapporte la preuve que le véhicule vendu ne serait pas propre à l'usage qui en est habituellement attendu au sens de l'article 217-5 précité.
En considération de ces explications, M. [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à M. [G] de la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour faire assurer sa défense devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
-Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée par M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 24 août 2020 ;
Ajoutant au jugement,
-Déboute M. [H] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamne M. [H] [R] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [H] [R] à payer à M. [I] [G] la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président