Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, en cas d'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que la compagnie UAP, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Tour Mandarin, reprochant à cette dernière d'avoir modifié la destination des lieux en y exploitant un restaurant extrême-oriental au lieu d'un bar-brasserie prévu par le bail et faisant valoir que cette exploitation causait aux locataires de l'immeuble des troubles de jouissance, a signifié, le 5 juillet 1982, son refus de renouvellement du bail ;
Attendu que pour déclarer non fondé le refus de renouvellement et reconnaître au locataire le droit à indemnité d'éviction, l'arrêt retient que ce locataire justifie actuellement avoir pris toutes dispositions pour faire cesser les nuisances ;
Qu'en se plaçant ainsi à la date de sa décision pour apprécier les manquements reprochés au preneur, sans rechercher si une mise en demeure avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment