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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 06-82.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.384

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 février 2006, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de recel d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 2 et 3, 515, 591 et 593, du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X..., solidairement avec Roger X..., au paiement d'une indemnité de 75 000 euros ; "aux motifs que " les premiers juges, pour relaxer le prévenu ont considéré qu'il n'était pas établi qu'il ait eu connaissance avec certitude de la provenance frauduleuse des fonds ; que la cour ne partage pas cette analyse ; qu'il ressort en effet de l'examen du dossier que le 21 janvier 2001, Roger X... a retiré 74 242,67 euros en espèces du compte social de Soger et les a déposés sur le compte de la SARL Valmie dont son fils Philippe est le gérant ; que celui-ci a utilisé ces fonds pour l'achat d'un appartement qu'il a divisé en deux lots revendus, l'un à sa soeur, l'autre à un tiers réalisant au passage une forte plue value ; que la somme a été inscrite en comptabilité dans le compte courant associés, sans aucune justification comptable , que Philippe X... ne peut soutenir sérieusement qu'il ignorait l'origine des fonds, alors que gérant d'une SARL de transactions immobilières, il n 'avait encore effectué aucune vente à cette date ; qu'il a d'ailleurs admis que la somme provenait de son père tout en soutenant qu'il s'agissait d'un don sinon d'un prêt alors qu'ayant été salarié de Soger après l'avoir été de la société Premier Service dans laquelle il détenait avec son père une procuration sur le compte social, il a lui-même déclaré que Roger X..., par ailleurs titulaire d'aucune fortune personnelle, en était le gérant de fait ; qu'ainsi sont donc réunis les éléments constitutifs du délit pour lequel il a été relaxé et qu'il convient par conséquent de faire droit aux demandes de Me Y... et de le condamner solidairement avec Roger X... au paiement de la somme de 75 000 euros toutes causes confondues correspondant au montant de la somme détournée et à la privation de cette somme depuis la date des faits " ; "alors que, pour que le recel soit caractérisé, il faut que le prévenu ait connaissance de ce que la chose provient d'une infraction, au moment où il entre en possession ; que faute d'avoir constaté qu'à la date à laquelle la SARL Valmie entrait en possession des fonds Philippe X... savait que la somme en cause provenait d'une infraction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de recel d'abus de biens sociaux retenu à l' encontre du prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 321-1 du code pénal, L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 2 et 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la règle selon laquelle le juge ne peut pas statuer ultra petita ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a condamné Philippe X..., solidairement avec Roger X..., à payer à Me Y... ès qualité une indemnité de 75 000 euros ; "aux motifs tout d'abord que des prélèvements ont été effectués par Roger X... sur les comptes de la SARL Soger ne présentant pas d'intérêts pour cette dernière et qu'il convient de le condamner de ce chef à une indemnité de 330 000 euros ; "et aux motifs encore que Roger X... a retiré une somme de 74 242,77 euros du compte de la société Soger pour les déposer sur le compte de la société Valmie dont Philippe X... était le gérant et que, de ce chef, Philippe X... et Roger X... doivent être condamnés au paiement d'une indemnité de 75 000 euros ; "alors que, s'agissant des faits imputés tant à Roger X... qu'à Philippe X..., Me Y... ès qualité se bornait à solliciter une somme de 73 242,67 euros ; qu'en allouant une indemnité de 75 000 euros les juges du second degré ont statué ultra petita" ; Vu les articles 1382 du code civil , 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que les juges du second degré ont condamné Philippe X... à payer au mandataire judiciaire à la liquidation de l'entreprise Soger, une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que dans ses conclusions, cette partie civile ne sollicitait que la somme correspondant à 487 000 francs, soit 74 242,67 euros et non 73 242,67 euros, somme figurant dans le dispositif des conclusions, à la suite d'une erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de doit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 février 2006, mais en ses seules dispositions ayant condamné Philippe X... à payer à Me Y..., es qualité de liquidateur de la SARL Soger, la somme de 75 000 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ; Dit que Philippe X... est condamné à payer à Me Y..., la somme de 74 242,67 euros ; Dit n' y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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