Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rita X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société IMP Le Phare, ayant son siège social ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société IMP Le Phare, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 1996), que Mme X... est employée, depuis le 24 août 1986, par l'Institut médico-pédagogique Le Phare, en qualité de monitrice-éducatrice ; qu'en octobre 1991, le directeur de l'établissement a dénoncé l'usage consistant à aligner les congés du personnel sur ceux de l'Education nationale, pour y substituer le régime des congés conventionnels ; que, par jugement du 26 novembre 1992 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, saisi par certains salariés, dont Mme X..., a considéré que l'usage avait été régulièrement dénoncé et qu'il appartenait à l'employeur d'en tirer les conséquences ; que Mme X... ayant, en dépit de cette décision, continué à prendre ses congés selon l'usage dénoncé, l'IMP Le Phare a procédé à des abattements sur son salaire ; que la salariée a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes ainsi retenues ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne qualifiant pas juridiquement la retenue opérée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler la qualification des faits du litige au regard des règles de droit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en constatant que Mme X... avait continué à bénéficier de ses congés supplémentaires après la dénonciation de l'usage en date du 11 octobre 1991 et que les abattements n'étaient intervenus qu'à partir de 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des circonstances de fait en estimant qu'il ne s'agissait pas d'une sanction pécuniaire illicite et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait persisté à prendre ses congés selon l'usage qui avait été régulièrement dénoncé, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur était fondé à procéder aux abattements sur son salaire pour les périodes non travaillées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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