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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-42.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.992

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 1, square Max-Hymans, agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociales réunies), au profit de M. René X..., demeurant à Soisy-sur-Seine (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant après cassation, que M. X..., qui était, depuis 1957, au service de la compagnie Air France où, en dernier lieu, il exerçait les fonctions de commandant de bord, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors premièrement, d'une part qu'il résulte des usages dont la cour d'appel a fait application que tout officier navigant en activité justifiant, pendant la période de référence d'au moins un mois de travail effectif ou assimilé au sein de la compagnie, a droit à un congé annuel payé, étant précisé que la période d'emploi ouvrant droit au congé annuel payé et servant à calculer la durée des congés est appelée année ou période de référence, et qu'elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée et, d'autre part, qu'en raison du caractère de continuité des services assurés par la compagnie, la période des congés s'étend, sur chaque exercice décompté du 1er janvier au 31 décembre et que l'officier navigant a le droit, et en principe l'obligation de prendre effectivement son congé annuel payé dans l'exercice au titre duquel il est accordé ; qu'en l'espèce, en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que les 48 jours de congés pris par M. X... pendant l'année 1984 étaient ceux générés par son activité au cours de l'année 1983 sans rechercher si, conformément aux usages dont elle prétendait faire application, M. X..., officier navigant, avait droit à un congé annuel payé à prendre dans l'exercice au titre duquel il était accordé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'il résultait des tableaux de congés payés qu'a examinés la cour d'appel, et dont les termes étaient clairs, que les droits aux congés annuels payés pour 1978 étaient accordés dès 1978 et ainsi de suite ; qu'en retenant de ce tableau les seules mentions relatives aux "droits congés" tels qu'ils étaient précisés, année par année, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits tableaux et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement qu'en ne recherchant pas dans le tableau des congés annuels pris par M. X..., qui ne disposait d'aucun reliquat de congé au 1er janvier 1978, si celui-ci bénéficiait d'un reliquat de 9 jours au 1er janvier 1979 après avoir pris, au cours de l'année 1978, 36 des 45 jours de congés auxquels il avait droit, et de même en ne recherchant pas si l'intéressé avait épuisé au cours de l'année 1984 les 15 jours de reliquat existant au 1er janvier 1984 et les 48 jours de congés auxquels lui donnait droit son activité en 1984 et si, en l'absence de tout reliquat au 1er janvier 1985, les 20 jours de congés pris du 1er janvier 1985 au 31 mai 1985 correspondaient exactement aux congés auxquels lui donnaient droit son activité en 1985 jusqu'à son départ en retraite, ce dont il résultait que les congés devaient normalement être pris dans l'exercice au titre duquel ils étaient accordés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et analysant, sans les dénaturer les tableaux unilatéralement établis par l'employeur, a constaté qu'il était dû au salarié 48 jours de congés pour la période de référence, et qu'il n'apparaissait pas que ces congés avaient été effectivement pris par anticipation comme le soutenait la compagnie Air France ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie nationale Air France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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