Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Valérie GARCON
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05850
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMT
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, S.A
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #22
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024,
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 26 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/05850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMT
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T] [L] est copropriétaire dans l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] fait valoir que monsieur [L] est défaillant dans le paiement de ses charges et lui avoir fait délivrer le 12 janvier 2024 une mise en demeure d'avoir à payer ses charges de copropriété comprenant l'appel de fonds et travaux du 1er janvier 2024, pour un montant de 7.024,31 €, incluant la somme de 1.414,99 € au titre des provisions du premier trimestre 2024, laquelle est restée vaine.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité représenté par son syndic en exercice, a fait assigner monsieur [L] devant la juridiction de céans, par le biais de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
« Vu les articles 10, 15 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mai 1967 ;
Condamner monsieur [V] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13514,55 € au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024.
Le condamner en outre à payer la somme de 10000,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, outre une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre la somme de 733,34 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le défendeur en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ».
Aucune constitution n'est intervenue en défense.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires, comparant, a soutenu sa demande.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée dispose enfin que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. (...)».
******************
Sur la demande en paiement au titre des charges échues et provisions devenues exigibles
Pour justifier sa demande en paiement au titre des charges de copropriété échues et impayées et des provisions devenues exigibles, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- des décisions de justice établissant la qualité de copropriétaire du requis ;
- un décompte individuel de charges pour la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 (dans son assignation) faisant apparaître un solde débiteur ;
- les procès-verbaux des assemblées générales du 29 septembre 2021, 19 mai 2022, 15 mai 2023 ayant approuvés des comptes et voté des budgets prévisionnels (notamment pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024) ;
- des appels de charges et travaux adressés par le syndic de l'immeuble ;
- une mise en demeure d'avoir à régler la provision du 1er trimestre 2024 devenues exigible suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 12 janvier 2024 notifiant au requis la possibilité pour le syndic d'agir selon la procédure accélérée au fond.
L'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais légaux s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges échues impayées et des provisions devenues exigibles pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) est établie à hauteur de 13.514,55 €. M. [L] sera condamné au paiement de cette somme.
Les intérêts légaux courront à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 sur la somme de 9.269,58 € et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l'article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l'article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
A l'inverse, ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l'assignation ou les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 733,34 € au titre desdits frais.
Les copies des courriers de mise en demeure et relance sont versées aux débats, mais sans les justificatifs d'envoi. Ces frais sont insuffisamment justifiés.
Les « frais ouverture contentieux » relèvent de la gestion courante du syndic et ne relèvent pas des frais de l'article 10-1.
La demande au titre des frais nécessaires sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, M. [L] a fait l'objet de nombreuses condamnations en raison du non paiement de ses charges de copropriété. Sa mauvaise foi dans le paiement des charges est de nouveau caractérisée.
Décision du 26 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/05850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMT
Le syndicat des copropriétaires a bien subi un nouveau préjudice en lien avec ce manquement.
M. [L] sera condamné à verser une somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [L] succombant, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [V] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] les sommes suivantes :
-13.514,55 € pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 sur la somme de 9.269,58 € et à compter de l'assignation pour le surplus ;
-3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
-2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des frais nécessaires du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE M. [V] [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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