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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-41.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.671

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1999 par l'association le Festival interceltique de Lorient en qualité de technicien maintenance informatique ; que le salarié a présenté sa démission le 20 juillet 2004, puis s'est rétracté ; que le 20 août 2004, les parties ont conclu une transaction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler cette transaction, dire que son contrat de travail avait été rompu le 10 décembre 2004, que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes tendant à contester la validité de la démission et de la transaction, voir juger qu'il avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que M. X... avait fait valoir qu'il avait donné sa démission par mail à 4 heures 56 du matin, après une nuit de travail, excédé par les mauvaises conditions de travail qu'il subissait, qu'il avait agi sous l'emprise d'une impulsion due au stress subi dans l'exercice de ses fonctions, qu'il avait rétracté sa démission 2 jours après et que l'employeur avait ultérieurement initié une procédure de licenciement ; que la cour d'appel qui a considéré la démission comme valable après avoir pourtant constaté que le salarié avait fait état, dans sa démission, de ses conditions de travail, qu'il l'avait rapidement rétractée et que l'employeur avait ultérieurement diligenté une procédure de licenciement, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L 122-4) ; 2° / qu'en ne recherchant pas si le fait, pour le salarié, de donner sa démission à 4 heures 56 du matin, sous l'emprise d'une impulsion due au stress subi dans l'exercice de ses fonctions, en invoquant les conditions de travail qui lui étaient imposées, suivie d'une rétractation rapide et de l'engagement d'une procédure de licenciement ne permettaient pas de mettre en cause la validité de la démission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L 122-4) ; 3° / que ni la signature d'une transaction postérieurement à une démission équivoque, ni le fait de commencer à l'exécuter ne peuvent avoir pour effet d'en couvrir la nullité ; que la cour d'appel a tiré argument du fait que, postérieurement à sa démission, le salarié avait signé une transaction pour mettre fin au litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans même constater que le salarié avait accepté la transaction en pleine connaissance de la nullité dont la démission était affectée, et ait renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4° / que la transaction étant nulle en elle-même ainsi qu'il sera démontré au deuxième moyen, elle ne pouvait en toute hypothèse justifier la démission équivoque ; que la cassation à intervenir sur la nullité de la transaction emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré la démission comme validée par la signature de la transaction et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 5° / que la poursuite de l'exécution du contrat de travail après une démission prive d'effet la démission ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait continué à effectuer le travail pour lequel il avait été embauché pour le compte de l'association suivant des directives données par cette dernière mais ont néanmoins considéré que le contrat de travail ne s'était pas poursuivi, en sorte que la démission avait été effective a violé l'article L. 1221-1 du code du travail (anciennement L. 121-1) ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la procédure de licenciement, envisagée d'un commun accord par les parties postérieurement à la démission du salarié et à la signature de la transaction, était purement fictive, a constaté que dans son courrier de démission du 20 juillet 2004, le salarié avait pris soin d'exprimer des regrets, de s'excuser pour la promptitude de sa décision et de préciser qu'il restait à la disposition de son remplaçant ; qu'elle a pu en déduire que la volonté du salarié de démissionner était claire et non équivoque en dépit de son courrier de rétractation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que les tâches accomplies par M. X... après sa démission l'avaient été dans le cadre de l'exécution de la transaction conclue entre les parties et que la relation de travail ne s'était pas poursuivie après la démission du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes tendant à voir contester la validité de la démission et de la transaction, voir juger qu'il avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que la transaction conclue suite à une démission dont la validité est remise en cause est privée de fondement et d'autre part qu'une transaction ne peut être valablement conclue tant que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue définitivement ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a considéré la transaction valable et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° / qu'une transaction ne peut avoir pour objet de maintenir le salarié dans l'entreprise afin que l'exécution du contrat de travail se poursuive en éludant l'application des règles relatives au contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la transaction avait pour objet de maintenir le salarié dans l'entreprise afin qu'il continue à effectuer ses prestations ; qu'en considérant néanmoins la transaction comme valable, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 2044 du code civil ; 3° / que pour être valable, une transaction doit comporter des concessions réciproques ; que le salarié avait fait valoir que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant à affirmer que la transaction comportait des concessions réciproques, sans motiver sa décision et dire en quoi il y avait eu de la part des parties concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ; 4° / que le fait de commencer à exécuter une transaction ne permet pas d'en couvrir la nullité ; que la cour d'appel a tiré argument du fait que la transaction avait reçu un commencement d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans même constater que le salarié avait accepté la transaction en pleine connaissance de la nullité dont elle était affectée, et ait renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1138 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la transaction avait pour objet de mettre fin au litige entre les parties résultant de la rupture du contrat de travail par la démission du salarié, a énoncé que cette transaction comportait des concessions réciproques en relevant que les parties s'étaient engagées, pour M. X..., à terminer certains travaux et à transmettre la situation informatique dans un délai de trois mois, et, pour l'employeur, à régler au salarié une indemnité à chiffrer en dédommagement de cette activité et une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 6 000 euros ; que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse Dessen et Thouvenin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... tendant à contester la validité de la démission et de la transaction, voir juger qu'il avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a démissionné le 20 Juillet 2004 et que l'employeur a immédiatement pris acte de cette démission, que le salarié s'est rétracté le 21 Juillet 2007 et que le Festival Interceltique a refusé d'accepter cette rétractation, que le 20 Août 2004 les parties ont signé une transaction destinée à mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail et selon laquelle Monsieur X... s'engageait à terminer certains travaux et à transmettre la situation informatique dans un délai maximum de 3 mois et l'Association à verser à ce dernier d'une part une indemnité forfaitaire de 6 000 et d'autre part une indemnité forfaitaire à chiffrer en dédommagement de l'activité déployée pendant ces 3 mois ; d'autre part, il résulte des différentes pièces versées aux débats et notamment de l'échange des courriers électroniques entre les parties qu'à l'évidence un montage avait été prévu et a été opéré en septembre 2004 par le biais de la mise en place après coup d'une procédure de licenciement fabriquée de toutes pièces, sur lequel le salarié était d'accord, dans le seul but de permettre à ce dernier de percevoir les indemnités Assédic ; un tel montage doit être écarté et seules la démission du 20 Juillet et la transaction du 20 août doivent être examinées pour déterminer la qualification qui doit être donnée à la rupture des relations contractuelles ; le mail adressé par Monsieur X... le 20 Juillet 2004 exprime clairement sa volonté de démissionner, le salarié prenant soin d'expliquer que le contrat de travail ne lui permet plus d'assurer sa tâche dans des conditions minima de cohérence, de reconnaître que la période était mal choisie, de s'excuser de la promptitude de sa décision qu'il demandait au Festival Interceltique d'accepter de préciser qu'il restait à la disposition de son remplaçant et de remercier l'Association pour tout ce qu'elle lui avait apporté ; si effectivement Monsieur X... s'est rétracté 24 heures plus tard en invoquant l'émotion et la colère, cette rétractation non acceptée par l'employeur, même intervenue dans un bref délai n'était pas de nature à remettre en cause le caractère dépourvu d'équivoque de la démission alors que de surcroît le salarié a accepté de régulariser une transaction le 20 août 2004 mettant définitivement fin au litige ; force est de constater que l'existence d'un vice du consentement et notamment de pressions contraintes et menaces n'est pas démontrée ; cette transaction comporte des concessions réciproques ; elle a été signée à l'expiration du préavis de démission d'un mois soit à une période où Monsieur X... n'était plus soumis à un lien de subordination ; l'Association a versé l'indemnité forfaitaire de 6 000 que la salarié a initialement encaissée ; Monsieur X... ne peut se prévaloir de l'absence de toute rémunération à partir du 20 août 2004 et donc du non respect de l'une des clauses de la transaction puisque l'accord prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire à chiffrer à la fin de la période de 3 mois, un dédommagement de l'activité déployée que le salarié s'était engagé à réaliser, qu'aucune transmission n'a été effectuée par ce dernier et que le Festival Interceltique de Lorient lui a rappelé au début du mois de novembre 2004 que s'il estimait que sa mission était terminée et remplie il lui appartenait de calculer le temps consacré, ce que M. X... s'est abstenu de faire ; par ailleurs, aucun ordre ni aucune directive ne lui ont été transmis postérieurement à la transaction, Monsieur X... étant totalement libre, dans le délai imparti par l'accord (3 mois) d'exécuter les tâches qu'il s'était engagé à effectuer dans la transaction ; enfin, l'employeur s'est bien référé à celle-ci lorsqu'au début du mois de décembre 2004, constatant que M. X... continuait à intervenir, il lui a rappelé que le délai d'achèvement de sa mission était expiré et lui a demandé de quitter les lieux et de restituer les clefs ; c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu la validité de la transaction et ont rejeté l'ensemble des demandes du salarié qui souhaitait en définitive rester au sein de l'Association et qui a manifestement espéré, à tort, que l'attitude de cette dernière fléchirait et qu'il pourrait poursuivre son activité ; le jugement sera dès lors confirmé ; il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ; l'appelant qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil de prud'hommes constate que c'est par un courriel daté du mardi 20 juillet 2004 à 4 heures 56, adressé notamment à Monsieur Bernard Y..., trésorier de l'association que Monsieur X... a présenté à regret sa démission estimant que le contexte de travail ne lui permettait plus d'assumer sa charge dans les conditions minimums de cohérence ; une réponse lui a été adressée le mardi 20 juillet 2004 à 17 heures 56 par Monsieur Z..., acceptant cette démission et déléguant le vice-président Monsieur Y... pour en traiter les modalités ; le même jour, 21 juillet 2004, le directeur général Monsieur A... adressait un courrier recommandé à Monsieur X... en vue d'un entretien le 26 juillet à 11 heures afin de discuter des modalités de ce départ ; Monsieur X... a accusé réception de ce courrier le 23 juillet 2004 ; par courriel du 22 juillet 2004 à 18 heures 22, Monsieur X... a déclaré souhaiter se rétracter et a demandé à l'employeur de prendre acte de cette rétractation ; il estimait en effet que sa démission avait été donnée sous l'empire d'une émotion et d'une colère motivées par ses conditions de travail du moment ; il ajoutait que les motifs évoqués lui semblaient fondés mais ne justifiaient pas une décision aussi extrême principalement en cette période ; cette rétractation était adressée au président du Festival Interceltique Monsieur Z... ; le Conseil de prud'hommes constate que la démission présentée par Monsieur X... le 20 juillet 2004 ne fait pas partie de celles que l'on donne sous l'emprise de la colère ou de l'émotion ; elle manifeste une volonté claire et non équivoque de rupture ; en effet le salarié prend le temps d'exprimer ses regrets, de s'excuser pour la promptitude de sa décision indique qu'il est conscient que la période est mal choisie et demande à son employeur de l'accepter ; il n'oublie pas de remercier pour tout ce qu'il lui a été apporté ; les motifs de cette démission sont également clairs ; il s'agit du contexte de travail actuel qui ne lui permet plus d'assumer sa tâche dans de conditions minimums de cohérence et le fait " qu'il n'en peut vraiment plus " ; il pense ne plus être en mesure de poursuivre sa tâche ; il s'agit de la lettre d'une personne qui travaille pour le Festival Interceltique depuis 13 ans et sous contrat de travail depuis 1999 ; c'est un salarié qui s'apprête à entamer son sixième Festival, qui en connaît les contraintes et qui n'ignore pas que le travail est forcément beaucoup plus intensif à quelques semaines de l'ouverture du Festival (début août) qu'à tout autre période de l'année ; le Conseil de prud'hommes constate que l'employeur a accusé réception de cette démission et l'a acceptée comme le salarié le lui demandait ; deux jours plus tard, Monsieur X... évoquant l'émotion et la colère qui l'avaient poussé à démissionner demande à pouvoir se rétracter ; toutefois une telle rétractation est subordonnée à l'accord de l'employeur qui n'est pas tenu de l'accepter ; dans le mesure où le salarié n'a pas du tout démontré que sa démission avait été viciée par un état de colère ou d'émotion, cette rétractation refusée par l'employeur ne peut pas être admise par le Conseil de prud'hommes, d'autant qu'elle n'est pas intervenue rapidement ; la rétractation apparaît d'autant moins crédible aux yeux du Conseil de prud'hommes qu'une transaction est intervenue à l'issue du délai de préavis que devait le salarié c'est-àdire le 20 août 2004 ; Monsieur X... ne peut pas nier avoir signé cette convention ni avoir reçu 6. 000, 00 de la part de son ancien employeur ; c'est une convention qui a reçu un commencement d'exécution et qui corrobore parfaitement la démission de Monsieur X... et le refus de son employeur d'accepter une quelconque rétractation ; 2) Sur la validité de la transaction du 20 août 2004 : Monsieur X... prétend que cette transaction est nulle, bien qu'il ait accepté d'encaisser les 6. 000, 00 et qu'il ne les ait jamais restitués, au motif qu'il était toujours le salarié de l'association au moment de sa signature ; le Conseil vient de dire que la démission de Monsieur X... était effective et non équivoque et que la rétractation avait été refusée par l'employeur ; la transaction intervenue entre les parties était donc logique, comme mettant fin à un conflit entre le salarié qui voulait se rétracter et l'employeur qui n'acceptait pas cette rétractation ; il s'agit d'une convention dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été viciée par le dol, l'erreur ou la violence (article 1109 du Code civil) ; le Conseil de prud'hommes estime que Monsieur X... a donc donné un consentement valable lorsqu'il a signé la transaction le 20 août 2004 ; sans quoi il n'aurait jamais encaissé la somme de 6. 000, 00 versée par l'association en application de la transaction ; celle-ci comporte bien des concessions réciproques de la part de chacune des parties ; la commune intention de celles-ci y apparaît clairement : il s'agissait de mettre fin à un litige dans les meilleures conditions possibles pour chacune : le Festival Interceltique versait une indemnité de départ et s'engageait à verser une indemnité forfaitaire pour compenser les tâches que Monsieur X... s'engageait de son côté à terminer en vue de la transmission d'informations informatiques ; Monsieur X... s'engageait par ailleurs à renoncer à toute autre demande et à toute action judiciaire ; en l'application de l'article 2052 du Code civil la transaction a bien autorité de la chose jugée entre les parties ; elle a bien été conclue une fois la rupture devenue définitive c'est-à-dire à la fin du préavis dû par le salarié démissionnaire ; 3) sur la réalité de la poursuite d'une activité salariée jusqu'au 10 décembre 2004 : les parties ont convenu dans la transaction du 20 août 2004 que Monsieur X... s'y engageait à :- ue Monsieur X... prétend quant à lui, bien que la transaction ait reçu un commencement d'exécution (Monsieur X... a encaissé les 6. 000, 00 versés par le Festival Interceltique) qu'il était toujours salarié de l'association et a précisé à l'audience qu'il est allé travailler tous les jours de 17 heures à 23 heures, sans le démontrer ; il produit quelques emails qui prouveraient qu'il était dans les locaux aux horaires qu'il indique et de même des emails qu'on lui adressait ; le Conseil de prud'hommes n'est pas étonné que Monsieur X... ait pu être parfois dans les locaux du FIL durant les trois mois qui ont suivi la transaction puisqu'il s'était engagé à assurer la transmission de se fonctions et à clôturer son travail ; en revanche, la preuve n'est pas rapportée que Monsieur X... ait reçu l'ordre de se comporter comme un salarié, de respecter strictement des horaires, ni que des tâches précises lui étaient ordonnées en dehors de celles qu'il s'était engagé à terminer, au terme de la transaction ; le Conseil n'est pas étonné que l'ensemble des permanents, bénévoles ou correspondants de l'association n'ait pas forcément été mis au courant du départ de Monsieur X... ; il a pu en être de même pour des partenaires extérieurs notamment dans le domaine informatique ; Monsieur X... avait la possibilité d'achever ses travaux de clôture et de transmission en quelques semaines ; l'association lui avait donné un délai de transmission maximum de trois mois et attendait qu'il dresse un état de la situation informatique à son départ ce qu'il n'a pas fait ; l'activité de transmission devait être dédommagée par une indemnité forfaitaire à chiffrer, en vertu de l'article 2 de la transaction ; le Conseil de prud'hommes ne retiendra donc pas la notion de travail salarié au-delà du 20 août 2004 date de la fin du préavis ; l'employeur n'a pas exigé la présence de Monsieur X... tous les jours ouvrables à des horaires précis et ne lui a commandé aucun travail ; il n'y avait plus de lien de subordination ni de rapport hiérarchique entre les parties ; Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement le 10 décembre 2004, on lui a seulement demandé de restituer les clés parce qu'il ne faisait plus partie des permanents de l'association et que le délai de transmission qui lui avait été donné dans la transaction du 20 août 2004 était dépassé ; l'ensemble des demandes de Monsieur X... doit donc être rejeté. 4) sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile selon cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; en l'espèce, Monsieur X... sera condamné aux dépens en sa qualité de partie perdante ; le Conseil de prud'hommes considère qu'il doit être mis à sa charge les frais irrépétibles que le Festival Interceltique de LORIENT a du engager pour se défendre à hauteur de 500, 00 ; ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait donné sa démission par mail à 4 heures 56 du matin, après une nuit de travail, excédé par les mauvaises conditions de travail qu'il subissait, qu'il avait agi sous l'emprise d'une impulsion due au stress subi dans l'exercice de ses fonctions, qu'il avait rétracté sa démission 2 jours après et que l'employeur avait ultérieurement initié une procédure de licenciement ; que la Cour d'appel qui a considéré la démission comme valable après avoir pourtant constaté que le salarié avait fait état, dans sa démission, de ses conditions de travail, qu'il l'avait rapidement rétractée et que l'employeur avait ultérieurement diligenté une procédure de licenciement, a violé l'article L 1231-1 du Code du Travail (anciennement L 122-4) ; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le fait, pour le salarié, de donner sa démission à 4 heures 56 du matin, sous l'emprise d'une impulsion due au stress subi dans l'exercice de ses fonctions, en invoquant les conditions de travail qui lui étaient imposées, suivie d'une rétractation rapide et de l'engagement d'une procédure de licenciement ne permettaient pas de mettre en cause la validité de la démission, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail (anciennement L 122-4) ; Et ALORS QUE ni la signature d'une transaction postérieurement à une démission équivoque, ni le fait de commencer à l'exécuter ne peuvent avoir pour effet d'en couvrir la nullité ; que la Cour d'appel a tiré argument du fait que, postérieurement à sa démission, le salarié avait signé une transaction pour mettre fin au litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans même constater que le salarié avait accepté la transaction en pleine connaissance de la nullité dont la démission était affectée, et ait renoncé à s'en prévaloir, la Cour d'appel a violé l'article s 1231-1 du Code du Travail ; Et ALORS à tout le moins QUE la transaction étant nulle en ellemême ainsi qu'il sera démontré au deuxième moyen, elle ne pouvait en toute hypothèse justifier la démission équivoque ; que la cassation à intervenir sur la nullité de la transaction emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré la démission comme validée par la signature de la transaction et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS enfin QUE la poursuite de l'exécution du contrat de travail après une démission prive d'effet la démission ; que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait continué à effectuer le travail pour lequel il avait été embauché pour le compte de l'association suivant des directives données par cette dernière mais ont néanmoins considéré que le contrat de travail ne s'était pas poursuivi, en sorte que la démission avait été effective a violé l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... tendant à voir contester la validité de la démission et de la transaction, voir juger qu'il avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS tels que visés au premier moyen ; ALORS QUE d'une part que la transaction conclue suite à une démission dont la validité est remise en cause est privée de fondement et d'autre part qu'une transaction ne peut être valablement conclue tant que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue définitivement ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a considéré la transaction valable et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QU'une transaction ne peut avoir pour objet de maintenir le salarié dans l'entreprise afin que l'exécution du contrat de travail se poursuive en éludant l'application des règles relatives au contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que la transaction avait pour objet de maintenir le salarié dans l'entreprise afin qu'il continue à effectuer ses prestations ; qu'en considérant néanmoins la transaction comme valable, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 2044 du Code Civil ; Et ALORS QUE pour être valable, une transaction doit comporter des concessions réciproques ; que le salarié avait fait valoir que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant à affirmer que la transaction comportait des concessions réciproques, sans motiver sa décision et dire en quoi il y avait eu de la part des parties concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code Civil ; Et ALORS en tout état de cause QUE le fait de commencer à exécuter une transaction ne permet pas d'en couvrir la nullité ; que la Cour d'appel a tiré argument du fait que la transaction avait reçu un commencement d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans même constater que le salarié avait accepté la transaction en pleine connaissance de la nullité dont elle était affectée, et ait renoncé à s'en prévaloir, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1138 du Code Civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir paiement de la somme de 17 528, 67 euros à titre de dommages et intérêts ; Et ce sans aucun motif ; ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'en ne lui remettant pas l'attestation destinée à l'Assedic, l'association l'avait empêché de régulariser son inscription et l'avait privé de toute indemnisation durant 9 mois ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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