Texte intégral
N° Y 16-80.516 F-D
N° 3795
SC2
21 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 novembre 2015 qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de 155 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel et les observations produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 mai 2013 un véhicule automobile, propriété de M. V..., a été contrôlé alors qu'il circulait à la vitesse pondérée retenue de 53 km/h, la vitesse autorisée étant de 50 km/h ; que M. V... a été poursuivi en qualité d'auteur de l'infraction devant la juridiction de proximité, laquelle, en sa présence, faisant droit aux réquisitions du ministère public, l'a déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue pour cette contravention ; que, statuant sur l'appel du demandeur et du ministère public, la cour d'appel a confirmé la décision qui lui était déférée ;
Attendu que, pour prononcer ainsi, l'arrêt, et le jugement qu'il confirme, retiennent que, d'une part, le conducteur du véhicule n'a pu être identifié, d'autre part, l'attestation de l'épouse de M. V..., selon laquelle il réalisait des travaux dans son habitation au moment du contrôle, est postérieure de plus d'un an à l'infraction et enfin l'intéressé n'avait pas invoqué cet argument lorsqu'il avait formé sa requête en exonération ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui conteste la décision intervenue et qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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