Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-85.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.841
Date de décision :
10 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROMNEY Mauril, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 16 juillet 1996 qui, pour homicide involontaire et délit de fuite, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 3 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 394, 592, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, violation des droits de la défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article L. 16, L. 17, L. 1-1, L. 1-2 du Code de la route et défaut de motivation et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-8, 221-10, 131-27, 131-35, 221-6, alinéa 1, et 434-10 du Code pénal, défaut de motivation et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Grapinet, conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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