Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02541 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW3Z
Pôle Civil section 3
Date : 16 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Medhi-Emmanuel JOUINI avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.N.C. EG SERVICES, inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 340018852, prise en son etablissement secondaire Station Service BP EFT Services France pris lui même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis, [Adresse 3],
représentée par Maître Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND&ASSOCIES , avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction , lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [R] soutient qu’il a chuté, le 26 août 2017, alors qu’il s’approvisionnait en essence dans la station service BP de l’aire d’autoroute [Localité 4] sur une flaque d’essence se trouvant au sol.
Par assignation du 1er juin 2022, Monsieur [O] [R] a fait assigner la SNC EG SERVICES et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cette chute.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 1er février 2023 par monsieur [O] [R],
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 28 juin 2023 par la SNC EG SERVICES,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 21 juillet 2022 par la CPAM de l’Hérault,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [R] soutient qu’il a chuté sur une flaque d’essence dans cette station service ce qui est contesté par la défenderesse, qui oppose l’absence de preuve des causes de cette chute.
Il ressort d’un courriel émanant de la station service BP de l’aire d’[Localité 4] les termes suivants :
« par ce mail, je vous atteste que monsieur [R] [O] a eu un sinistre sur mon point de vente situé sur l’autoroute A9 Aire d’[Localité 4] Nord, [Localité 5] le 26 août 2017.
En effet, en sortant de sa voiture, monsieur [R] a glissé sur la piste ».
Ce mail ne décrit pas les circonstances de cette chute et notamment qu’elle serait en lien avec une flaque d’essence présente sur la chaussée.
Le fait que monsieur [R] ait chuté ne permettant pas de facto d’en déduire une responsabilité de l’exploitant de la station service, une chute pouvant avoir de multiples causes et la décision en référé ne pouvant lier le juge du fond.
Ainsi, il ne peut être présumé que la chute qui elle est certaine a pour cause la présence d’hydrocarbures sur la chaussée, ce qui aurait permis de caractériser la responsabilité de l’exploitant de la station service, qui aux termes du mail délivré n’admet pas sa responsabilité pour se contenter de viser une chute sans en préciser les causes.
Aucun autre élément ne permet de préciser les circonstances de cette chute et par la même d’établir une responsabilité que ce soit au titre de la responsabilité du fait des choses ou du fait personnel.
En conséquence, monsieur [O] [R] ne peut qu’être débouté de ses demandes.
La SNC EG SERVICES sera déboutée de sa demande de restitution de la provision versée dans la mesure où elle ne justifie pas s’en être acquittée.
Les demandes de la CPAM en l’absence de responsable déterminé ne pourront qu’être rejetées.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [O] [R], qui succombe, sera tenu au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise .
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes d’indemnisation de Monsieur [O] [R],
REJETTE la demande de restitution de la SNC EG SERVICES,
REJETTE les demandes de la CPAM de l’Hérault,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La Greffière La Vice Présidente
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