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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.047

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Exportfrance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Exportfrance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1988 par la société Export France au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les pouvoirs de responsable de l'expansion, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que le motif tiré de "l'absence de poste de directeur de magasin" était un motif inhérent à la personne de M. X..., bien que l'employeur lui notifiait, par la lettre adressée le 19 mars 1993, la suppression du poste de responsable de l'expansion qui n'était plus d'aucune utilité dans le cadre de la nouvelle organisation de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et modifié, par voie de conséquence, les termes du litige, violant de ce fait, les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... avait été licencié pour un motif inhérent à sa personne et non pour motif économique, en constatant que l'employeur soulignait l'incapacité de M. X... à trouver, en deux années, passées au poste de responsable d'expansion, un magasin à acheter qui puisse lui être confié, sans rechercher si cette incapacité n'était pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait l'absence de poste de directeur de magasin et non la suppression de l'emploi occupé par le salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision condamnant la société à payer à l'intéressé des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exportfrance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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