Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sise ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°) de M. Antonio X..., décédé, aux droits duquel vient Mme Adelina X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de la FNATH, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ;
En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes) ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée ;
Attendu que le directeur régional s'est pourvu en cassation, le 11 juillet 1989, contre un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Antonio X... ;
Attendu cependant que celui-ci, désigné comme défendeur au pourvoi, était décédé depuis le 11 avril 1989, ainsi qu'il en est justifié ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant qu'il est dirigé contre M. Antonio X... ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, envers Mme X... et la FNATH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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