Texte intégral
N° RG 21/02179 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZBI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Avril 2021
APPELANTE :
SAS LES CALETES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [D] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010660 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Calètes exploite des gîtes et chalets à [Localité 3] (76). Dans le cadre du dispositif TESE (Titre Emploi Service Entreprise) mis à la disposition des entreprises par l'URSSAF, elle a engagé, à partir de 2016, Mme [D] [W] en qualité de femme de ménage à temps partiel.
Par requête du 11 août 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, débouté Mme [W] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, requalifié le contrat à temps partiel sur la base de 104 heures mensuelles, condamné, en conséquence, la société Les Calètes à payer à Mme [W] la somme de 22 650,52 euros à titre de rappel de salaire et congés payés, dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, débouté Mme [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [W] à la somme de 1 050,40 euros bruts, condamné la société Les Calètes aux entiers dépens.
La société Les Calètes a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.
Par conclusions remises le 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Les Calètes demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [W] de toutes ses demandes et de lui laisser la charge des dépens.
Par conclusions remises le 15 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales à ce titre, statuant à nouveau, dire que son licenciement est intervenu sans respect de la procédure, sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Les Calètes à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1 050,40 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 201, 60 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2 100,80 euros
congés payés afférents : 210,08 euros
indemnité de licenciement : 984,75 euros
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I- a) Sur la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée
Mme [W] expose qu'après avoir été engagée par la société Les Calètes par contrat de travail saisonnier à temps partiel de 10 heures par semaine du 27 mai 2016 au 27 mai 2017, le contrat de travail s'est poursuivi oralement en contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au 26 juin 2020, date à laquelle la société Les Calètes lui a adressée les documents de rupture du contrat de travail à compter du 27 février 2020.
La société Les Calètes soutient que Mme [W] a systématiquement été déclarée, a reçu tous ses contrats à durée déterminée pour les périodes qu'elle déclare elle-même dans son courrier du mois de juin 2020, à savoir du 27 mai 2016 au 27 mai 2017, du 30 mai 2018 au 30 avril 2019 et du 24 au 27 février 2020 et a été payée de l'intégralité des heures qu'elle a effectuées. Dans ces conditions, elle conteste l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée.
L'article L. 1242-12 du code du travail exige que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d'inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée.
En l'espèce, Mme [W] verse aux débats les justificatifs de déclaration à l'embauche valant contrat de travail dans le cadre du dispositif TESE pour les périodes du 27 mai 2016 au 27 mai 2017, du 30 mai 2018 au 30 avril 2019 et du 24 au 27 février 2020.
Elle produit également les bulletins de salaires émis par la société Les Calètes de mai 2016 à mai 2017, mais également de juin 2017 à mars 2018, avril 2018, juin 2018 à avril 2019, puis de mai à août 2019 et enfin celui de février 2020. Il n'est pas contesté que la délivrance de ces bulletins de salaires correspond à l'exécution d'une prestation de travail de la part de Mme [W].
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que Mme [W] soutient que le contrat de travail à durée déterminée initial, dont elle ne conteste pas la régularité, s'est poursuivi au-delà de son terme. En l'absence de contrat écrit, la relation contractuelle s'est dès lors nécessairement poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au demeurant, la société Les Calètes a implicitement reconnu cet état de fait, puisqu'aux termes de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail qu'elle a elle-même établis, il est indiqué que Mme [W] a été embauchée, sans discontinuité, du 27 mai 2016 au 27 février 2020, soit pendant plus de trois ans.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'à compter du 28 mai 2017, Mme [W] a été engagée par la société Les Calètes dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
I -b) Sur la demande de rappels de salaire relative à la durée du temps partiel
Mme [W] demande sur le fondement de l'article L. 3123-27 du code du travail un rappel de salaire à hauteur de 104 heures par mois, faisant valoir que son contrat prévoyant une amplitude horaire de 10 heures par semaine, puis de 20 heures par semaine est illégal. Elle conteste l'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air invoquée par l'employeur, au motif que l'activité de la société Les Calètes n'est pas une activité de camping mais de location de chalet et de gîtes qui est exclue du champ d'application de ladite convention collective, relevant à ce titre que le code APE de l'entreprise est 5520Z alors que le code APE visé dans l'accord collectif litigieux est le 552 C. En tout état de cause, elle fait observer que la société Les Calètes ne justifie pas avoir mis en place les contreparties prévues par l'avenant du 22 mai 2014 de ladite convention.
La société Les Calètes soutient que les dispositions de l'article L.3123-27 du code du travail n'ont pas lieu de s'appliquer, la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 et son avenant du 22 mai 22014 relatif au travail à temps partiel prévoyant une dérogation au 24 heures hebdomadaires légales en fixant le seuil à 7 heures par semaine pour le service de ménage/propreté. Elle affirme que la salariée critique en vain l'application de cette convention collective qu'elle a décidé unilatéralement d'appliquer conformément à l'indication portée sur les bulletins de salaire.
Il résulte des dispositions de l'article L.3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L.3123-19 et L.3123-27.
L'article L.3123-19 sus-visé précise qu'une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L.3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L.3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L.3123-27.
Enfin, l'article L.3123-27 du même code prévoit qu'à défaut d'accord prévu à l'article L.3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44.
Par ailleurs, sur l'application de la convention collective litigieuse, il convient de rappeler que l'article L.2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Le juge doit donc pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise. La référence à son identification auprès de l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes.
En outre, l'employeur est tenu de mentionner sur le bulletin de paie du salarié la convention collective applicable. Cependant, si le bulletin de paie du salarié fait mention d'une autre convention collective, cette mention vaut présomption d'application de ladite convention. Toutefois, seul le salarié peut se prévaloir de l'application de la convention collective mentionnée sur son bulletin alors que l'activité principale de l'entreprise n'en relève pas, l'employeur étant tenu, par sa part, d'appliquer la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise.
En l'espèce, le litige porte sur l'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 qui est mentionnée sur les bulletins de salaire de Mme [W], cette dernière refusant de se voir appliquer ce texte.
Cette convention, définit, en son article 1er , son champ d'application comme suit : 'La présente convention, conclue dans le cadre des articles L.131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM, entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air.
L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :
-aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552 C ;
-aux activités des campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;
-aux personnels des terrains de camping, à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif, couverts par la convention collective nationale étendue du tourisme social et familial.
Elle s'applique également aux personnels des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, services d'animation, exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.'
Alors que la société Les Calètes déclare avoir une activité relevant du code APE 5520Z (ancien code NAF 552E ) qui fait référence aux métiers de l'activité 'Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée' qui se distingue du code APE 5530Z relatif à l'activité de 'Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs' correspondant à l'ancien code NAF 552C visé par la convention collective litigieuse comme étant son champ d'application de prédilection, qu'elle ne donne aucune explication ni précision sur la nature de son activité principale qui pourrait justifier qu'elle relève d'une activité hôtelière de plein air, Mme [W] soutenant à ce titre que l'entreprise exploite des gîtes et chambres d'hôtes, et que le code APE 5520Z correspond au champ d'application de prédilection de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, c'est à juste titre que Mme [W] conteste l'application des dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
En conséquence et faute pour la société Les Calètes d'invoquer l'existence d'un autre accord applicable à Mme [W] lui permettant de déroger au seuil fixé par l'article L. 3123-27 du code du travail - la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 ne contenant pas de disposition similaire à celle de l'hôtellerie de plein air -, c'est à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée en requalifiant le contrat à temps partiel sur la base de 104 heures mensuelles, et en condamnant, en conséquence, la société Les Calètes à payer à Mme [W] la somme de 22 650,52 euros à titre de rappel de salaire et congés payés, ce calcul n'étant pas remis en cause par l'employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
II - a) Sur le licenciement
Mme [W] soutient que le contrat a pris fin le 27 février 2020 à l'initiative de l'employeur qui ne lui a plus procuré de travail, ce qui équivaut un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que par la suite, par échange de SMS des 25 et 26 juin 2020, elle ait manifesté son souhait de ne plus vouloir revenir dans l'entreprise après une remarque de la gérante sur la qualité de sa prestation de ménage au vu des nombreuses critiques émises sur la propreté des chalets par les clients, ce qui, en tout état de cause, ne peut, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, s'analyser en un licenciement ou un abandon de poste.
La société Les Calètes s'oppose à cette analyse sollicitant la confirmation de la décision entreprise qui a considéré que la salariée avait démissionné ou, a minima, avait abandonné son poste.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats (bulletins de salaires, déclaration TESE, certificat de travail et attestation Pôle emploi) que Mme [W] a cessé d'être employée par la société Les Calètes à compter du 27 février 2020.
Or, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel à 104 heures à compter du 28 mai 2017, cette situation doit s'analyser un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important la qualification juridique qu'il conviendrait d'appliquer aux échanges postérieurs du mois de juin 2020 en vertu de l'adage rupture sur rupture ne vaut.
Surabondamment, non seulement le départ de Mme [W], ne peut s'analyser en une démission à défaut d'acte clair et non équivoque, sans que les sms échangés au mois de juin ne permettent de modifier cette analyse, mais de plus et en tout état de cause, même à supposer que cet acte puise être qualifié d'abandon de poste, cette situation ne dispensait pas l'employeur de procéder au licenciement de sa salariée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de démission et débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
II - b) Sur les conséquences financières
* Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois.
En application de cette disposition et sur la base d'un salaire mensuel moyen non contesté de 1 050,40 euros bruts, il convient d'allouer à Mme [W] la somme de 2 100,80 euros, outre celle de 210,08 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, le salarié licencié qui compte au moins huit mois d'ancienneté au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de Mme [W] de 3 ans et 11 mois préavis inclus, il lui revient la somme de (1 050,40/4 x 3) + (1 050,40/4 x 11/12) = 928,52 euros.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui prévoit une indemnité entre un et quatre mois de salaire, à l'ancienneté de la salariée, son âge au moment de la rupture du contrat (59 ans), au fait qu'elle justifie percevoir le RSA, il convient d'allouer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.
* Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure
Aux termes de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, bien qu'il soit constant que Mme [W] n'ait pas été régulièrement convoquée à son entretien préalable de licenciement en l'absence de toute procédure mise en oeuvre par l'employeur, l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de débouter Mme [W] de sa demande à ce titre.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Les Calètes est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [W] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son conseil ne sollicitant pas l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et faute pour elle de justifier de l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, il convient de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et en ce qu'il a débouté Mme [D] [W] des demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Les Calètes à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 3 000,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2 100,80 euros
congés payés afférents : 210,08 euros
indemnité de licenciement : 928,52 euros
Déboute Mme [D] [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les Calètes aux dépens de la présente instance ;
Déboute Mme [D] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
La greffière La présidente